Appellant's Challenge to Discontinuance of Proceedings Regarding Suspicious Contacts Fails Due to Inadequate Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against a legal entity, alleging inappropriate contacts with two individuals that allegedly compromised the integrity of a procedure concerning the complainant before the European Court of Human Rights. The cantonal court dismissed the complaint, citing that it lacked validity and did not suggest any criminal wrongdoing against the complainant. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, but the court found the appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation regarding the cantonal court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Challenge to Discontinuance of Proceedings Regarding Suspicious Contacts Fails Due to Inadequate Motivation: The cantonal court dismissed the complaint, citing that it lacked validity and did not suggest any criminal wrongdoing against the complainant. Following this, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, but the court found the appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation regarding the cantonal court's decision.
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KI-generiertUsed by the President to reject the appeal due to insufficient substantiation (failure to satisfy motivation requirements).
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_45/2015
Arrêt du 23 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
Y.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 octobre 2014 (PE14.016470-VIY).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Y.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 sur sa plainte du 7 août 2014 contre une personne morale « X » à laquelle il reproche d'avoir pris des contacts « suspects » avec deux personnes physiques « X » et « Z », les trois sujets ayant compromis la régularité d'une procédure le concernant devant la Cour européenne des droits de l'Homme. La juridiction cantonale a considéré, en bref, que la plainte du 7 août 2014 n'était pas valable et que ni le contenu de celle-ci ni celui des écritures déposées en procédure de recours ne permettaient de soupçonner la commission d'une infraction pénale commise au préjudice de la partie plaignante.
2. Y.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.1. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué rendu dans la cause PE14.016470-VIY, de sorte que les critiques relatives à d'autres procédures - notamment PE08.017121-PGI, PE08.016167-VIY et PE10.025202-VIY - sont irrecevables.
2.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant discute les procédures PE08.017121-PGI, PE08.016167-VIY et PE10.025202-VIY sans exposer en quoi les considérations cantonales de l'arrêt attaqué rendu dans la procédure PE14.016470-VIY seraient contraires au droit. Faute ainsi de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Gehring