Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_448/2015 KI-generiert

Appellant v. Parents (Discontinuance of Proceedings)

Geschäftsnummer 6B_448/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual against their parents for various alleged offenses, including psychological harassment, threats, and defamation, following a family dispute concerning a marriage proposal. The individual sought legal recourse after a lower court's ruling declined to proceed with the case, and subsequently filed a late appeal to the Federal Tribunal against this decision. The appeal included requests for legal assistance due to financial constraints. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible as it was filed past the acceptable timeframe, and the court found that the claims did not sufficiently establish grounds for civil claims necessary for standing in the federal court.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP; Appellant v. Parents (Discontinuance of Proceedings): The individual sought legal recourse after a lower court's ruling declined to proceed with the case, and subsequently filed a late appeal to the Federal Tribunal against this decision. The appeal included requests for legal assistance due to financial constraints. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible as it was filed past the acceptable timeframe, and the court found that the claims did not sufficiently establish grounds for civil claims necessary for standing in the federal court.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Einstellung des Verfahrens Ehrverletzungsverfahren elterlicher Konflikt Anwaltskosten Vormundschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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«…ivilforderung es geht ( BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit Hinweisen). Diese Regeln gelten auch für Ehrverletzungsdelikte (Urteil 6B_448/2015 vom 2. Juli 2015 E. 3.1). Die Beschwerdeführerin äussert sich zur Frage der Legitimation nicht und macht in ihrer Einga…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_448/2015

Arrêt du 2 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte, atteinte à l'honneur, violation de domicile, menaces), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 mars 2015 (PE14.022481).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 mars 2015 notifié le 1er avril suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2014 sur sa plainte contre ses parents pour diverses « infractions relevant du harcèlement psychologique », à savoir pour tentative de contrainte, " lésions psychiques volontaires ou par négligence ", " fausse déposition en justice civile ", diffamation, calomnie, violation de domicile et menaces après qu'ils l'ont dénoncé auprès de l'autorité tutélaire à la suite d'un projet de mariage qu'ils désapprouvaient et diverses dépenses en faveur de tiers tenues pour inconsidérées. Par écritures postées les 1er, 8, 15, 18, 27, 30 mai, 5, 9, 10 et 22 juin 2015, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation en concluant au renvoi du dossier. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

2. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mercredi 1er avril 2015, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir échéant le mardi 12 mai 2015, compte tenu des féries ( art. 46 al. 1 let. a LTF ). Les écritures postées les 15, 18, 27 et 30 mai, ainsi que les 5, 9, 10 et 22 juin 2015 l'ont été tardivement et sont par conséquent irrecevables.

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF ( ATF 121 IV 76 ) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

3.1.1. Le recourant réclame l'indemnisation de ses frais d'avocat et de justice, lesquels ne découlent pas directement des infractions en cause et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Admettre un droit de recours à raison de telles prétentions permettrait de contourner systématiquement cette disposition en admettant la qualité pour recourir indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).

3.1.2. Par ailleurs, le recourant invoque un tort moral qu'il chiffre à 2'000 francs par comparaison avec une indemnité de 1'500 francs allouée en 2001 " à la suite d'un licenciement immédiat prononcé après un mois de harcèlement ". Sans autre motivation, le recourant, qui se prévaut de plusieurs infractions distinctes, ne mentionne pas en quoi consiste son préjudice par rapport à chacune d'entre elles (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). En outre, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation ( ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). En l'occurrence, les développements susmentionnés du recourant ne démontrent pas à satisfaction de droit l'existence d'une pareille atteinte. Le défaut de motivation relatif aux prétentions civiles du recourant exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

3.2. Au demeurant, les autorités pénales vaudoises n'ont tiré aucune incidence juridique de l'éventuelle tardiveté de la plainte pénale du 16 octobre 2014, de sorte que la contestation ne porte pas sur le droit de porter plainte du recourant. Partant, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération.

3.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant fait valoir que le bref délai de dix jours imparti par la loi pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière ne lui aurait pas permis - notamment compte tenu de son état de santé psychique - de relater les faits d'une manière suffisamment détaillée, de sorte que les magistrats cantonaux auraient statué ensuite sur la base d'une constatation erronée de ceux-ci. Ce faisant, le recourant conteste la loi en tant que telle et non pas l'application de celle-ci. Ce grief, qui relève de la compétence du législateur, est irrecevable.

3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring