Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_448/2010 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Interlocutory Decision on Usury and Coercion Case

Geschäftsnummer 6B_448/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a recourse by an individual against a prior ruling from the Criminal Court of the Vaud canton, which had convicted the individual on multiple charges including usury, threats, coercion, and offenses related to the laws on foreigners. The initial judgment imposed a two-year prison sentence, which was later annulled by the Vaud Court of Cassation, remanding the case for further instruction and a new judgment. The individual appealed to the Federal Tribunal seeking the annulment of the Cassation Court's decision, aiming for acquittal on several charges and a reassessment of the sentence. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, as it did not meet the criteria for immediate review and noted that the case still allowed for further recourse at the lower court level.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Recourse Against Interlocutory Decision on Usury and Coercion Case: The initial judgment imposed a two-year prison sentence, which was later annulled by the Vaud Court of Cassation, remanding the case for further instruction and a new judgment. The individual appealed to the Federal Tribunal seeking the annulment of the Cassation Court's decision, aiming for acquittal on several charges and a reassessment of the sentence. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible, as it did not meet the criteria for immediate review and noted that the case still allowed for further recourse at the lower court level.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Wucher Verwirkung des Rückgriffsrechts Widerrufsrecht Überprüfung einer früheren Entscheidung Ausstandsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for rejecting the request for legal aid and imposing court costs.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the relevant provision determining when an interlocutory decision can be appealed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_448/2010

Arrêt du 27 mai 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Usure, menaces, contrainte, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 avril 2010.

Faits:

A. Par arrêt du 12 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé, dans la mesure où il concernait X.________, un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2009 qui avait, notamment, condamné X.________, pour usure, tentative d'usure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, instigation à l'entrave à l'action pénale et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à deux ans de privation de liberté, peine complémentaire à une précédente. La cause a été renvoyée au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités judiciaires vaudoises pour qu'elles l'acquittent des chefs d'usure, de tentative d'usure, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte et pour qu'elles fixent à nouveau la peine.

Considérant en droit:

1. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 et 117 LTF ).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement à intervenir du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pourra faire en tous points l'objet d'un (nouveau) recours au Tribunal cantonal, puisqu'en vertu de l'art. 445 du code de procédure pénale vaudois, applicable par renvoi de l'art. 448 al. 3 in fine du même code, le tribunal correctionnel devra réexaminer la cause librement. Au demeurant, si tel n'était pas le cas, l'arrêt attaqué pourrait alors être directement déféré au Tribunal fédéral avec le jugement correctionnel à intervenir (cf. art. 93 al. 3 LTF ; arrêt 6B_182/2009 du 1er septembre 2009). Dès lors, le recours est irrecevable.

2. Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 27 mai 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey