Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Abuse of Authority Complaint Against Police Officers
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal complaint against several police officers from Neuchâtel, accusing them of abuse of authority, physical harm, coercion, and psychological pressure during a traffic control incident on March 20, 2006. After an investigation, the public prosecutor decided to dismiss the complaint on legal grounds on February 20, 2007. The individual appealed this decision, but the court of appeal upheld the dismissal on June 18, 2007. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the previous ruling annulled and the case referred back for proper judgment, while also requesting legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 LTF, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 270 PPF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 8 al. 1 let. a LAVI, Art. 81 LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Abuse of Authority Complaint Against Police Officers: After an investigation, the public prosecutor decided to dismiss the complaint on legal grounds on February 20, 2007. The individual appealed this decision, but the court of appeal upheld the dismissal on June 18, 2007. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the previous ruling annulled and the case referred back for proper judgment, while also requesting legal aid.
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KI-generiertApplied to refuse legal aid because the appeal lacked any prospect of success.
Applied to set the amount of court fees to be borne by the appellant, with a reduction based on their financial situation.
Cited regarding the appellant not being entitled to costs because they lost the case.
Cited to establish the requirements for standing to appeal, which the court ultimately finds the appellant does not meet.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_444/2007 /rod
Arrêt du 16 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Décision de classement (abus d'autorité),
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 juin 2007.
Faits :
A. Le 20 mars 2006, X.________ a déposé une plainte pénale contre plusieurs agents de la police neuchâteloise, pour abus d'autorité, voies de fait, contrainte et pressions psychologiques à raison de faits survenus à l'occasion d'un contrôle routier. Ensuite de l'enquête effectuée, et notamment de l'audition des personnes concernées par le juge d'instruction, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ordonné, par décision du 20 février 2007, le classement de la plainte pour des motifs de droit.
B. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation du tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté, par arrêt du 18 juin 2007.
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Ministère public, en l'invitant à déférer la cause devant le Tribunal de police compétent pour jugement. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis de déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1. Conformément à l' art. 81 al. 1 LTF (applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle a été rendu l'arrêt entrepris; art. 132 al. 1 LTF ), a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). L' art. 81 al. 1 LTF doit être interprété dans le sens de l'ancien art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2001 (RO 2000 2719, spéc. 2723) au 31 décembre 2006. Cette disposition ne confère donc pas la qualité pour recourir au simple lésé ( ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).
2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas expressément dans ses écritures qu'il revêtirait la qualité de victime au sens de la LAVI. Il ne fait en particulier expressément état d'aucune atteinte à son intégrité physique au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI . L'existence d'une telle atteinte ou même sa simple allégation en procédure (cf. ATF 126 IV 127 consid. 1) ne ressort pas non plus de l'arrêt entrepris. Dans ses écritures à l'appui du présent recours, le recourant relève tout au plus, sous l'angle de la proportionnalité de l'intervention policière, que l'usage par la police des feux bleus deux tons aurait contribué à renforcer l'atteinte psychique qu'il aurait subie du fait des diverses mesures dirigées contre sa personne (Mémoire, p. 5 premier paragraphe). Il ne fournit cependant aucun détail concret sur l'atteinte psychique qui aurait ainsi été renforcée, de sorte que cette allégation est formulée de manière beaucoup trop imprécise pour que l'on puisse sur cette seule base retenir l'existence d'une atteinte directe ( art. 2 al. 1 LAVI ) à son intégrité psychique et lui reconnaître la qualité de victime, qui n'est admise que de manière restrictive en matière d'abus d'autorité ( ATF 120 Ia 157 , consid. 2d/aa p. 162; arrêt non publié X. du 18 juillet 2005 [1P.96/2005]). Le recourant relève également qu'il lui a été demandé, lors d'une fouille effectuée par les agents qu'il a mis en cause, d'écarter ses fesses et de soulever ses testicules, ce qui pourrait suggérer une atteinte à son intégrité sexuelle au sens de cette disposition (Mémoire, p. 5 s.), qu'il n'allègue cependant pas et dont il ne tente pas non plus de déduire la qualité de victime. Il n'apparaît dès lors pas que le recourant rende suffisamment vraisemblable sa qualité de victime pour pouvoir en déduire l'existence d'un intérêt au recours.
3. Par surabondance, on peut ajouter que selon la jurisprudence rendue en application de la loi fédérale sur la procédure pénale (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), constituent des prétentions civiles au sens des art. 8 al. 1 let. a LAVI et 270 PPF (abrogé) celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO . Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (BGE 125 IV 161 E. 2b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur de l' art. 81 LTF , qui n'appelle pas une interprétation différente ( ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).
En application de la réserve de l' art. 61 al. 1 CO , le canton de Neuchâtel a édicté la loi du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10). Selon l'art. 5 al. 1 LResp/NE la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. Le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp/NE). Il s'ensuit que le recourant ne peut élever aucune prétention - civile en particulier - à l'égard des agents mis en cause. Il n'a, partant, pas qualité pour former un recours en matière pénale contre l'ordonnance attaquée.
Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun autre élément susceptible de lui conférer la qualité pour agir. Son recours ne porte, en particulier, ni sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni sur le droit à une enquête officielle effective ou d'autres garanties déduites de la CEDH (cf. ATF 131 IV 455 ), rien n'indiquant que l'enquête effectuée en l'espèce n'aurait pas satisfait à ces exigences.
4. Le recours est irrecevable. Il était d'emblée dénué de toute chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant succombe. Il ne peut prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). Il supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ), en tant que bénéficiaire de l'aide sociale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: