Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_441/2025 KI-generiert

Failure to Meet Formal Requirements in Maintenance Obligation Appeal

Geschäftsnummer 6B_441/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par arrêt du 11 avril 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 23 juillet 2024 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en substance, reconnu le prénommé coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 8 Cst; Failure to Meet Formal Requirements in Maintenance Obligation Appeal: l'unité.

Schlagwörter

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Vernachlässigung von Unterhaltspflichten Obligationenrecht Formerfordernisse unentgeltliche Rechtspflege Verletzung wesentlicher Formvorschriften Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to rule on the inadmissibility of the appeal via a simplified procedure because the inadmissibility was obvious.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously without any chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_441/2025

Arrêt du 6 août 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (violation d'une obligation d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 11 avril 2025 (P/14362/2021 AARP/147/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 11 avril 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 23 juillet 2024 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en substance, reconnu le prénommé coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité.

2. Par courrier daté du 16 mai 2025, A.________ indique avoir "

*l'intention de faire appel*

" contre l'arrêt du 11 avril 2025 et précise avoir besoin de plus de temps pour "[se]

*concentrer et mieux*

[s']

*organiser*

". L'on comprend qu'il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. L'attention de A.________ a été attirée, par missive datée du 19 mai 2025, sur le fait qu'il ne pouvait compléter son écriture que dans le respect du délai de recours et sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

4. Par acte daté du 7 juin 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 avril 2025. Bien que le prénommé ne formule aucune conclusion, il semble demander à pouvoir être jugé par un "

*tribunal libre de préjugés envers les personnes d'autres origines ou croyances*

".

5. Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (

art. 105 al. 1 LTF

), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (

art. 9 Cst.

; sur cette notion, cf.

ATF 147 IV 73

consid. 4.1.2;

143 IV 241

consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 146 IV 114

consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 148 IV 409

consid. 2.2;

147 IV 73

consid. 4.1.2;

146 IV 114

consid. 2.1;

145 IV 154

consid. 1.1).

En l'espèce, le recourant se borne à invoquer un traitement discriminatoire à son encontre et une violation de l'

art. 8 Cst.

, notamment aux motifs que l'arrêt entrepris reposerait sur des hypothèses "

*non vérifiées, semi-erronées ou totalement erronées, incluses de manière non structurée, chaotique et opaque*

" en associant l'intéressé, "

*et probablement d'autres hommes d'origine moyen orientale*

(sic)

*, sans aucune preuve vérifiable et concrète*

", à des caractéristiques mégalomaniaque, "

*anti-femmes*

", ou encore irresponsable, en raison de "

*points de vue ethnocentriques*

". Il affirme, de manière purement appellatoire, que la cour cantonale n'aurait pas examiné sa situation financière, sur la base des nouveaux documents qu'il aurait produits en instance d'appel. Or, il ressort à l'évidence de l'arrêt entrepris que l'autorité précédente a procédé à l'examen de la capacité financière de l'intéressé pendant la période pénale pertinente (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4), ce qui n'est aucunement critiqué par le recourant. L'on cherche ainsi en vain dans les brèves écritures du recourant une discussion des considérants de l'arrêt attaqué et en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du chef de violation d'une contribution d'entretien.

Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.

6. L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 6 août 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet