Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_440/2013 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Closure of Criminal Procedure with Concurrent Asset Confiscation Claim

Geschäftsnummer 6B_440/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former bank employee who was accused of executing unauthorized fund transfers amounting to 942,000 Swiss francs from accounts he managed without permission. The transfers spanned from July 1997 to December 2005 and were allegedly made to support his son's car racing activities. The individual admitted to the wrongful actions, claiming he had an oral agreement from a deceased family member to access the funds. He was convicted of aggravated embezzlement and faced confiscation of his assets as a consequence, including a property and various bank accounts. Although he contested his conviction and the enforcement of the confiscation, the appeals in the higher courts upheld the prior decisions, leading him to seek intervention from the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 6 CEDH, Art. 329 al. 4 CPP, Art. 66 al. 1 aOJ, Art. 70 CP, Art. 73 CP, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Closure of Criminal Procedure with Concurrent Asset Confiscation Claim: The transfers spanned from July 1997 to December 2005 and were allegedly made to support his son's car racing activities. The individual admitted to the wrongful actions, claiming he had an oral agreement from a deceased family member to access the funds. He was convicted of aggravated embezzlement and faced confiscation of his assets as a consequence, including a property and various bank accounts. Although he contested his conviction and the enforcement of the confiscation, the appeals in the higher courts upheld the prior decisions, leading him to seek intervention from the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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strafrechtliche Einziehung Abschluss der Strafuntersuchung Einfrieren von Vermögenswerten Beschwerdelegitimation Rechnungsabschluss Strafverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs due to the inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_440/2013

Arrêt du 27 août 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat,

recourant,

contre

1. Procureur général du canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Banque Y.________ , représentée par

Me Christophe Emonet, avocat,

intimés.

Objet

Confiscation; prescription,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 mars 2013.

Faits:

A. A.a. Le 21 août 2006, la Banque Y.________ (ci-après: la banque) a déposé plainte pénale contre X.________ pour avoir opéré, sans droit, 45 transferts de fonds, pour un montant total de 942'000 francs, entre juillet 1997 et décembre 2005, depuis les comptes de la famille Z.________ dont il administrait les relations avec la banque, sans toutefois disposer d'aucun mandat de gestion ou pouvoir sur les comptes. Les comptes de la famille avaient été débités en faveur d'un compte figurant dans les livres d'une autre banque et libellé au nom de A.________, qui s'était avérée être la mère de X.________, décédée en juin 2000.

X.________ avait d'emblée reconnu avoir opéré ces virements afin de financer les courses automobiles de son fils et prétendait avoir été autorisé par un membre de la famille Z.________, B.Z.________, alors décédé et qui n'avait de pouvoirs que sur une partie des comptes débités. Les 30 mai et 26 juin 2006, il avait spontanément, par courriers de son défenseur de l'époque, reconnu les faits et admis avoir "gravement fauté".

A.b. A la suite de son inculpation pour abus de confiance aggravé, X.________ a reconnu, devant le Juge d'instruction, le 2 février 2007, les faits qui lui étaient reprochés et admis que le montant de 942'000 francs articulé par la banque était correct. Il reconnaissait ne pas avoir d'autorisation pour procéder aux transferts, mais persistait à dire qu'il bénéficiait d'un accord oral et conditionnel d'un des membres de la famille, décédé en 1995, l'autorisant à prélever de l'argent pour financer les courses automobiles de son fils.

A.c. Par jugement du Tribunal de police du 27 août 2009, X.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance aggravé. Malgré l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime, et qui limitait sa capacité à s'exprimer, le tribunal lui a reconnu une capacité pénale suffisante, étant précisé qu'il était valablement représenté par un avocat à l'audience. La confiscation de divers comptes bancaires a été prononcée, le solde des avoirs y figurant a été alloué à la banque et X.________ a été condamné au paiement, à la banque, d'une somme de 942'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2001, sous imputation des montants qui lui étaient alloués ainsi que d'une somme de 169'416 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008 à titre d'honoraires d'avocat.

Saisie d'un appel formé par X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice a confirmé ce jugement le 13 décembre 2010.

Par arrêt du 21 juin 2011, la cour de céans a admis le recours formé par X.________ et renvoyé la cause à l'autorité cantonale. Elle a considéré que la participation de ce dernier à l'instruction n'était pas suffisante au regard des exigences de l' art. 6 CEDH pour assurer un exercice satisfaisant des droits de la défense et qu'il fallait donc examiner si l'intéressé disposait véritablement de la capacité de se déterminer, autrement dit, de prendre position dans le cadre de l'audience de jugement. Il n'avait pas pu exposer à son avocat sa version des faits ni indiquer quels éléments il souhaitait mettre en avant. Il n'avait de la sorte pas pu bénéficier d'une défense et d'une représentation effectives (arrêt 6B_75/2011 consid. 1.4).

A.d. Sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de police a ordonné une expertise médicale dont il est résulté, en substance, que X.________ était incapable de prendre une part active à une audience.

B. Par ordonnance du 14 janvier 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ en vertu de l' art. 329 al. 4 CPP , puisqu'il était incapable de prendre part aux débats, l'a condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève d'un montant de 942'000 francs, a alloué le produit de cette créance compensatrice, sous imputation des frais de l'Etat, à la Banque Y.________ et ordonné, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, le séquestre d'un bien immobilier et de divers comptes bancaires lui appartenant.

C. Par arrêt du 21 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise a rejeté, avec suite de frais, le recours dont X.________ l'avait saisie.

D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation, à la confirmation du classement de la procédure pénale ouverte à son encontre et à l'annulation, pour le surplus, de l'ordonnance du Tribunal de police du 14 janvier 2013 et à la levée des mesures de contraintes en vigueur, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral contrôle librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ( ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 II 470 consid. 1 p. 472).

1.1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF ( ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et les arrêts cités). L'autorité cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral ( ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ( ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277/278). Les parties ne peuvent quant à elles plus faire valoir, dans un nouveau recours de droit fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ( ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire ( ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95/96; arrêts 6B_588/2012 et 6B_624/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1, non publié in ATF 138 III 289 ; 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3).

1.2. Le jugement du 13 décembre 2010 porte exclusivement sur la capacité du recourant de participer aux débats eu égard aux exigences posées par l' art. 6 CEDH et aux dispositions de l'ancien code de procédure pénale genevois.

Aux termes de son recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, le recourant a contesté la possibilité de le juger compte tenu de son état de santé. Il a en outre expliqué que la cour cantonale avait omis de statuer sur ses conclusions civiles relatives au paiement des honoraires d'avocat de la banque, alors qu'il contestait sa condamnation à leur remboursement en l'absence de production d'un relevé d'activités. Il n'apparaît en revanche pas que le recourant ait contesté la mesure de confiscation dont il a fait l'objet.

1.3. La confiscation peut intervenir indépendamment de l'identification de l'auteur et de la punissabilité d'une personne déterminée (cf. ATF 122 IV 91 consid. 3b p. 94; 115 IV 175 consid. 1 p. 177; Florian Baumann, in Basler Kommentar, 3ème éd., 2013, n. 18 ad art. 70-71 CP ; Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 11 s. ad art. 70 CP ). L'incapacité du recourant à participer aux débats n'empêchait pas, en tant que telle, le prononcé d'une mesure de confiscation. La situation de celui-ci ne diffère pas à cet égard de celle de l'auteur irresponsable ou qui ne peut être poursuivi en Suisse parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été extradé (cf. ATF 132 II 178 consid. 4 p. 184 s.; Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, Band I, 2ème éd., 2007, n. 25 ad art. 70-72 CP ). Le recours tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal attaqué pour violation de l' art. 6 CEDH n'était dès lors pas de nature, en lui-même, à entraîner, ne serait-ce que de manière implicite, la caducité des mesures confiscatoires ordonnées. Il ne résulte d'ailleurs nullement de l'arrêt de la cour de céans du 21 juin 2011 que celui-ci influerait sur la mesure de confiscation dont le recourant faisait l'objet, contre laquelle il n'avait soulevé aucun grief. Dès lors, dans la mesure où la capacité du recourant à prendre part à une audience et la confiscation de ses biens étaient deux questions indépendantes, le recourant devait contester, dans son premier recours devant la cour de céans, la confiscation prononcée et expliquer en quoi elle violait le droit fédéral. En l'absence de toute critique à cet égard, il ne peut plus s'en plaindre à l'occasion de son second recours. Celui-ci est irrecevable à cet égard.

1.4. Le recourant n'est, pour le surplus, pas recevable à critiquer la décision d'allocation (cf. Niklaus Schmid, op. cit., n. 82 ad art. 73 CP ).

2. Le recours est irrecevable. Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 27 août 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben