Inadmissibility of Federal Appeal Due to Failure to Submit Judgment Documents
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a personal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud on June 11, 2008. The appellant requested legal assistance and was instructed to submit the contested decision by January 12, 2009, under the threat of her appeal being disregarded. However, the notification about this requirement was returned undelivered, revealing that the appellant had not properly arranged for her mail to be forwarded from France to her new address in South Africa. Consequently, as she failed to submit the required documentation within the given timeframe, her appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 39 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Federal Appeal Due to Failure to Submit Judgment Documents: The appellant requested legal assistance and was instructed to submit the contested decision by January 12, 2009, under the threat of her appeal being disregarded. However, the notification about this requirement was returned undelivered, revealing that the appellant had not properly arranged for her mail to be forwarded from France to her new address in South Africa. Consequently, as she failed to submit the required documentation within the given timeframe, her appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because the required documents were not produced after being ordered to do so.
Cited as the ground for not notifying the present decision to the appellant due to lack of domicile in Switzerland and failure of mail return.
Used in conjunction with Art. 108 al. 1 lit. a LTF to reject the appeal due to failure to produce the appealed decision after being ordered.
Cited in the reasoning to reject the request for legal aid because the conclusions were devoid of chance of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_44/2009 /rod
Arrêt du 23 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Inconnu,
recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 11 juin 2008.
Faits:
A. Par mémoire personnel posté à Lausanne le 10 décembre 2008, X.________ a déclaré recourir contre l'arrêt rendu le 11 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause PE03.022.516.
Elle demande l'assistance judiciaire.
B. Par ordonnance du 11 décembre 2008, le président de la cour de céans lui a, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , imparti un délai au 12 janvier 2009 pour produire l'arrêt attaqué, en l'avertissant qu'à ce défaut, le recours ne serait pas pris en considération.
Cette ordonnance a été envoyée à la recourante directement sous pli recommandé, à l'adresse qu'elle avait indiquée comme étant la sienne, en France. Elle l'invitait aussi à élire un domicile de notification en Suisse.
Le 16 décembre 2008, le pli a été retourné au Tribunal fédéral par la Poste française, avec l'indication que la recourante avait une nouvelle adresse, en Afrique du Sud, du 25 septembre 2008 au 18 mars 2009.
Considérant en droit:
1. Toute partie à une procédure judiciaire est tenue de relever son courrier ou, si elle s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Si elle ne le fait pas, elle est réputée avoir pris, au jour de l'échec de la notification, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse ( ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15).
En l'espèce, la recourante s'est abstenue de faire suivre son courrier de son domicile parisien à son lieu de résidence actuel. Elle est dès lors réputée avoir pris connaissance le 16 décembre 2008, soit encore en temps utile, de l'ordonnance du 11 décembre 2008.
Comme elle n'a pas produit la décision attaquée, alors que cette ordonnance le lui prescrivait sous peine d'irrecevabilité, son recours doit être écarté en application des art. 42 al. 5 et 108 al. 1 let. a LTF.
2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
3. Comme la recourante n'a pas élu de domicile de notification en Suisse et que l'Afrique du Sud, où elle réside censément, n'admet pas la notification directe, il n'y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt ( art. 39 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au Ministère public et à la Cour de cassation pénale au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey