Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_438/2025 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Dismisses Criminal Appeal for Untimely Filing

Geschäftsnummer 6B_438/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Federal Tribunal Dismisses Criminal Appeal for Untimely Filing The Swiss Federal Tribunal declared an appeal inadmissible because the appellant failed to meet the formal requirements for a criminal appeal, specifically by not submitting a timely announcement of appeal against a conviction for simple violation of traffic rules and failure to comply with accident obligations. The cantonal court had ruled the appeal inadmissible since the written decision's operative part was handed to the appellant at the end of the first-instance hearing on March 24, 2025, making the ten-day deadline expire on April 3, 2025, but the appeal was filed on April 7, 2025; the Federal Tribunal reasoned that the appellant's submissions were irrelevant as they merely criticized the first-instance proceedings and facts of the conviction rather than demonstrating how the cantonal court legally erred in finding the appeal untimely and formally inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Criminal Appeal for Untimely Filing: The cantonal court had ruled the appeal inadmissible since the written decision's operative part was handed to the appellant at the end of the first-instance hearing on March 24, 2025, making the ten-day deadline expire on April 3, 2025, but the appeal was filed on April 7, 2025; the Federal Tribunal reasoned that the appellant's submissions were irrelevant as they merely criticized the first-instance proceedings and facts of the conviction rather than demonstrating how the cantonal court legally erred in finding the appeal untimely and formally inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Verletzung der Verkehrsregeln Rückzug des Strafantrags Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide on the inadmissibility of the appeal through the simplified procedure.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine the amount of the judicial costs in consideration of the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_438/2025

Arrêt du 23 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Service des contraventions de la République et canton de Genève,

chemin de la Gravière 5,

case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (tardiveté de l'annonce d'appel),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 mai 2025 (P/2990/2024 AARP/152/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 24 mars 2025 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident, et l'a condamné à une amende de 2'060 fr. ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.

En bref, la cour cantonale a retenu que le dispositif dudit jugement avait été remis à A.________ au terme des débats de première instance, le 24 mars 2025, de sorte que le délai pour annoncer appel arrivait à échéance le 3 avril 2025. En déposant son acte d'appel le 7 avril 2025, le précité n'avait pas respecté le délai légal de dix jours. Son appel était dès lors irrecevable.

2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2025. Bien que le prénommé ne formule pas de conclusion, l'on comprend de ses brèves écritures qu'il demande, en substance, "

*à pouvoir faire appel*

" du jugement du 24 mars 2025.

3. L'attention de A.________ a été attirée, par courrier du 16 mai 2025, sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, et il a été invité à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu, ce qu'il a fait par courrier du 23 mai 2025.

4. Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (

art. 105 al. 1 LTF

), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (

art. 9 Cst.

; sur cette notion, cf.

ATF 147 IV 73

consid 4.1.2;

143 IV 241

consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 146 IV 114

consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 148 IV 409

consid. 2.2;

147 IV 73

consid. 4.1.2;

146 IV 114

consid. 2.1;

145 IV 154

consid. 1.1).

En l'espèce, le recourant se limite, dans ses écritures, à critiquer la manière dont l'audience de première instance s'est déroulée, à affirmer que ses droits auraient été, à cette occasion, "

*bafoués*

" et violés de la pire des manières, et à revenir sur les faits ayant conduit à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt entrepris et n'expose ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant l'appel de l'intéressé irrecevable pour cause de tardiveté.

Pour le surplus, il allègue, dans une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, ne pas avoir reçu le jugement de première instance, alors qu'il ressort des faits retenus par l'arrêt entrepris que le dispositif écrit du jugement avait été notifié à l'intéressé séance tenante, comme l'attestait sa signature sur celui-là, les voies de recours y étant indiquées. Il en va de même lorsque le recourant affirme avoir annoncé appel au terme de l'audience de première instance, ce qui ne ressort ni des faits retenus par la cour cantonale ni du procès-verbal de dite audience, pourtant signé par l'intéressé.

Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.

5. L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet