Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_437/2014 KI-generiert

Unjust Detention Compensation Rate for Moral Damages

Geschäftsnummer 6B_437/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding a claim for moral damages due to unjust detention. Initially, a correctional court acquitted the individual of drug-related charges and awarded them 19,000 francs for 95 days of unjustified imprisonment. However, the Appeal Chamber of the Geneva Court reduced this compensation to 9,500 francs. The individual then filed a criminal appeal against this decision, seeking to reinstate the original amount or, alternatively, to have the matter sent back to the lower court for reconsideration. The appeal focused on alleged violations of the right to be heard, specifically concerning the rejection of their request for a psychiatric expert examination, as well as the appropriateness of the reduced compensation for the moral damages suffered.

Legislator-Regeste

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Art. 429 al. 1 CPP, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 80 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF; Unjust Detention Compensation Rate for Moral Damages: Initially, a correctional court acquitted the individual of drug-related charges and awarded them 19,000 francs for 95 days of unjustified imprisonment. However, the Appeal Chamber of the Geneva Court reduced this compensation to 9,500 francs. The individual then filed a criminal appeal against this decision, seeking to reinstate the original amount or, alternatively, to have the matter sent back to the lower court for reconsideration. The appeal focused on alleged violations of the right to be heard, specifically concerning the rejection of their request for a psychiatric expert examination, as well as the appropriateness of the reduced compensation for the moral damages suffered.

Schlagwörter

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Haftentschädigung Genugtuung mildernder Umstand ausserordentliche Umstände Prozessrecht Rückforderung aus ungerechtfertigter Bereicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 et 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to order the Canton of Geneva to pay costs (indemnité de dépens) to the appellant.

Art. 429 al. 1 let. c CPP

The appeal was partially admitted based on the violation of this article concerning compensation for moral damages due to wrongful detention.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (30)

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Cantonal Court Remedy Discretion in Unlawful Detention Compensation
«…e revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêts 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2; 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). En vertu de l' art. 43 CO , une réparation en nature n'est pas exclue (HEIERLI/SCHNYDER…»
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«…indemnité appropriée (arrêts du Tribunal fédéral [6B\_437/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_437/2014) du 29 décembre 2014 consid. 3 ; [6B\_133/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_133/2014) du…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_437/2014

Arrêt du 29 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Indemnité pour tort moral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2014.

Faits :

A. Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal correctionnel genevois a notamment acquitté X.________ de la prévention d'infraction à l' art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et condamné l'Etat de Genève à lui verser un montant de 19'000 fr. à titre de réparation pour les 95 jours de détention injustifiée subis.

B. Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel du Ministère public et a réduit à 9'500 fr. l'indemnité allouée à X.________.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne l'Etat de Genève à lui verser, à titre de réparation du tort moral, la somme de 9'500 fr. et à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel en tant qu'il fixe à 19'000 fr. le montant de cette indemnité. Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire.

D. Invités à présenter des observations, le Ministère public et la cour cantonale ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. Les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues à l' art. 429 al. 1 CPP , notamment celles relatives au tort moral (let. c), constituent des décisions en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert ( ATF 139 IV 206 consid. 1). Dirigé contre un jugement final ( art. 90 LTF ) rendu par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 LTF ), le recours est en principe recevable.

2. La recourante soutient que le refus des autorités cantonales de désigner un expert psychiatre constitue une violation de son droit d'être entendue.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let . c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre ( ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51).

Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la recourante. L'invocation de moyens tirés de la violation de tels droits suppose une argumentation claire et détaillée ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

La recourante expose qu'elle a formulé ses réquisitions de preuves tant auprès du Ministère public que du Tribunal correctionnel et de la Cour de justice et, se référant à l'arrêt attaqué, fait valoir que « les juges cantonaux ont tous rejeté sa demande » d'expertise psychiatrique en raison de l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause sa responsabilité pénale. A la lecture du passage auquel elle fait allusion, on constate que la cour cantonale relève que la recourante a sollicité l'établissement d'une expertise psychiatrique d'abord devant le Ministère public puis devant le Tribunal correctionnel et que ces deux autorités ont rejeté sa requête. Les décisions de ces dernières ne sont pas sujettes à recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, conformément à l' art. 80 al. 1 LTF . Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre les refus émanant de ces deux autorités.

Par ailleurs, la cour cantonale note que la recourante « a requis l'établissement d'une expertise psychiatrique, dès lors qu'elle était suivie depuis de nombreuses années et était sous médication, la consommation de stupéfiants suite au décès de sa fille lui ayant fait perdre toute capacité d'apprécier la dangerosité de certaines situations ». Sur la base d'une telle requête, cette autorité pouvait considérer que le moyen de preuve sollicité tendait à éclairer les circonstances de l'intervention de la recourante dans le contexte de faits sur lequel elle avait à statuer et pas à déterminer le montant de l'indemnité pour détention injustifiée qui avait été allouée. Si elle affirme que l'expertise sollicitée n'avait pas pour but de la soustraire à la responsabilité pénale, la recourante ne prétend pas et a fortiori ne montre pas que la cour cantonale aurait fait une interprétation erronée de sa requête. On ne saurait donc imputer à cette autorité une violation du droit d'être entendu au motif qu'elle a refusé de faire administrer un moyen de preuve en vue d'établir des éléments qui n'avaient pas été évoqués devant elle.

3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 429 al. 1 let . c CPP. Elle fait valoir qu'elle a souffert physiquement et psychologiquement des menaces et des agissements de sa codétenue à son encontre; elle allègue en outre que la décision attaquée ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Estimant que l'indemnité de 200 fr. par jour allouée en première instance était en contradiction avec sa pratique, prenant en compte un montant de base de 100 fr. par jour, à laquelle il n'y avait pas de motif de déroger, la cour cantonale a réduit de moitié l'indemnité.

Conformément à l' art. 429 al. 1 let . c CPP, si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral (Message CPP, p. 1313). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité ( art. 49 al. 1 CO ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé ( ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation ( ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ( ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218).

Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 consid. 3b p. 156). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes qui peuvent être repris s'agissant de l'application de l' art. 429 al. 1 let . c CPP (arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2).

En l'espèce, la cour cantonale s'est bornée à prendre en considération un montant de base de 100 fr. par jour selon sa pratique, en relevant qu'il n'y avait aucun motif d'y déroger. En procédant de la sorte, elle a méconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus et a violé le droit fédéral. Partant, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé dans la mesure où il condamne l'Etat de Genève à verser à la recourante la somme de 9'500 fr. à titre de réparation du tort moral et la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau en partant de la prémisse qu'en l'absence de circonstances particulières l'indemnité pour détention injustifiée est de 200 fr. par jour.

4. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ) et le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il condamne l'Etat de Genève à verser à la recourante la somme de 9'500 fr. à titre de réparation du tort moral du fait de sa détention injustifiée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 2'000 fr., à verser au conseil de la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay