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6B_434/2025 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Revision Request Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 6B_434/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Revision Request Due to Insufficient Substantiation The Swiss Federal Tribunal declared an appeal against a cantonal court's rejection of a request for revision (reopening of formal proceedings) inadmissible because the appellant failed to meet the legally mandated requirements for substantiation. The appellant sought the annulment of a prior conviction for traffic law violations and compensation, arguing that he did not understand the procedural requirements (such as declaring an appeal) and was denied counsel during the cantonal proceedings, thus challenging the factual basis and procedure leading to the initial conviction and the subsequent finding of his appeal's inadmissibility. The court ruled that the appellant's submissions were insufficient because they failed to specifically address the legal grounds for the lower court's decision—namely, the inadmissibility of his revision request due to procedural failure to validly file the initial appeal and the absence of any new facts required under Article 410(1) CCP—amounting only to inadmissible challenges of the facts and an attempt to launch a new appeal against procedural steps taken in the ongoing case.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 410 al. 1 CPP; Swiss Federal Tribunal Upholds Inadmissibility of Revision Request Due to Insufficient Substantiation: The appellant sought the annulment of a prior conviction for traffic law violations and compensation, arguing that he did not understand the procedural requirements (such as declaring an appeal) and was denied counsel during the cantonal proceedings, thus challenging the factual basis and procedure leading to the initial conviction and the subsequent finding of his appeal's inadmissibility. The court ruled that the appellant's submissions were insufficient because they failed to specifically address the legal grounds for the lower court's decision—namely, the inadmissibility of his revision request due to procedural failure to validly file the initial appeal and the absence of any new facts required under Article 410(1) CCP—amounting only to inadmissible challenges of the facts and an attempt to launch a new appeal against procedural steps taken in the ongoing case.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Prozessvoraussetzung Sachverhaltsgrundlage Wiederaufnahme des Verfahrens Nichtigkeitsverfahren ungenügende Rechtsschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on a manifestly insufficient justification, via a simplified procedure.

Art. 65 al. 2 LTF

Used as a basis for exceptionally dispensing with court fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Used as a basis for exceptionally dispensing with court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_434/2025

Arrêt du 23 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [défaut de déclaration d'appel]),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 mai 2025 (P/22352/2023 AARP/154/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1.

Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI (RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Par arrêt du 22 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par le prénommé contre ledit jugement.

Par arrêt du 11 juin 2025 (6B_385/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 22 août 2024.

1.2.

Par arrêt du 8 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt rendu le 22 août 2024.

2. Par acte daté du 12 mai 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2025. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris.

3. L'attention de A.________ a été attirée, par courrier du 16 mai 2025, sur les exigences minimales de forme auxquelles est soumis un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, et il a été invité à considérer la possibilité de compléter son écriture, le délai de recours n'étant pas encore échu, ce qu'il a fait par courrier daté du 18 mai 2025 par lequel il complète ses conclusions et demande l'annulation de sa condamnation et l'octroi d'une indemnité pour l'atteinte " à [sa]

*liberté*

[et] à [son]

*intégrité physique et psychique*

" à raison de 200 fr. par jour de détention subi.

4. Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 140 III 86

consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (

art. 105 al. 1 LTF

), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (

art. 9 Cst.

; sur cette notion, cf.

ATF 147 IV 73

consid. 4.1.2;

143 IV 241

consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (

art. 106 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (

ATF 146 IV 114

consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 148 IV 409

consid. 2.2;

147 IV 73

consid. 4.1.2;

146 IV 114

consid. 2.1;

145 IV 154

consid. 1.1).

En l'espèce, le recourant développe des critiques relatives au fond de son affaire, en particulier au fait qu'il aurait été au bénéfice d'une autorisation de séjour, expose les diverses étapes de la procédure au niveau cantonal, en indiquant ne pas avoir compris ce qu'était une déclaration d'appel, et reproche de ne pas avoir eu l'assistance d'un avocat au cours de la procédure cantonale malgré plusieurs demandes en ce sens, alors qu'il serait incapable de se défendre seul. Ce faisant, le recourant s'écarte de l'état de fait retenu par l'arrêt entrepris, dans une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, et ne discute pas la question juridique tranchée par la cour cantonale, à savoir l'irrecevabilité de sa demande de révision aux motifs qu'il n'avait pas, par carence procédurale, valablement formé appel contre le jugement du 18 mars 2024 et qu'il n'invoquait aucun fait nouveau au sens de l'

art. 410 al. 1 CPP

à l'appui de sa demande de révision.

Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.

5. L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet