Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_433/2021 KI-generiert

Prosecutor v. Spouse Assault Sentencing Reduction

Geschäftsnummer 6B_433/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who was initially sentenced by the Tribunal de police in Lausanne for qualified simple bodily harm, qualified assault, qualified threats, and coercion to a penalty of 240 day-fines at 80 francs per day with a four-year suspension, along with a fine of 1,500 francs, with an alternative custodial sentence of 15 days in case of non-payment. The Court of Appeal of the Vaud Cantonal Tribunal partially admitted an appeal from A.________, reducing the penalty to 180 day-fines while maintaining the fine and suspension. The canton of Vaud's public prosecutor appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the penalty reduction, supporting the original 240 day-fines judgment. The appeal mainly raised issues on the application of old versus new penalty laws and highlighted the inconsistency in combining these laws, suggesting the original sentence was appropriate for the severity of the offenses committed between 2016 and 2017. The prosecution requested either reinstating the original penalty or remanding the case for reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, Art. 34 al. 1 CP, Art. 2 al. 1 CP, Art. 2 al. 2 CP, Art. 68 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Prosecutor v. Spouse Assault Sentencing Reduction: The Court of Appeal of the Vaud Cantonal Tribunal partially admitted an appeal from A.________, reducing the penalty to 180 day-fines while maintaining the fine and suspension. The canton of Vaud's public prosecutor appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the penalty reduction, supporting the original 240 day-fines judgment. The appeal mainly raised issues on the application of old versus new penalty laws and highlighted the inconsistency in combining these laws, suggesting the original sentence was appropriate for the severity of the offenses committed between 2016 and 2017. The prosecution requested either reinstating the original penalty or remanding the case for reconsideration.

Schlagwörter

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Strafzumessung Herabsetzung der Busse strafrechtliche Nötigung Rechtssysteme Strafminderung Ehegatte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Applied in the dispositive by ordering that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 3 LTF

Applied in the reasoning section concerning the refusal to award costs/compensation to the public prosecutor who partially succeeded.

Art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF

Cited early in the reasoning to establish the admissibility of the public prosecutor's appeal, although not repeated in the final orders, its relevance is procedural.

Art. 93 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive (orders 1, 2, 3). The decision itself is a final judgment on the merits following an admissible appeal, not an inadmissibility ruling based on Art. 93 LTF.

Art. 2 al. 2 CP

Cited in the reasoning section regarding the application of the more favorable law (lex mitior) when a new law is enacted, relevant to determining which version of Art. 34 CP to apply.

Art. 2 al. 1 CP

Cited in the reasoning section regarding the principle of non-retroactivity of criminal law, relevant to determining which version of Art. 34 CP to apply.

Art. 34 al. 1 CP

The analysis revolved around the application of the old versus the new version of this article concerning the maximum number of day-fines allowed, which constituted the main legal issue addressed in the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_433/2021

Arrêt du 22 décembre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Franck Ammann, avocat,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (lésions corporelles simples qualifiées, etc.),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2021 (n° 6 PE18.022571-SOO/JMY).

Faits :

A. Par jugement du 27 août 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte à 240 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif.

B. Par jugement du 13 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel formé par A.________. Elle a réduit la peine infligée à A.________ à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr.; elle a maintenu le sursis et confirmé l'amende de 1'500 francs.

En substance, elle a retenu que, entre 2016 et 2017, A.________ avait, à de multiples occasions, isolé, menacé, giflé et frappé son épouse ainsi que lui avait serré le cou.

C. Contre ce dernier jugement, le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement de première instance est confirmé, la peine pécuniaire étant arrêtée à 240 jours-amende. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Invités à se déterminer, la cour cantonale et l'intimé y ont renoncé.

Considérant en droit :

1. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale.

Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal ( ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).

Dans le canton de Vaud, l'art. 27 al. 2 de la loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu/VD; RS/VD 173.21) dispose que le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral.

En l'espèce, le mémoire de recours est signé par le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le recours est donc recevable.

2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réduit la peine de 240 jours-amende à 180 jours-amende.

La cour cantonale a considéré que le prononcé d'une peine pécuniaire était adéquat pour sanctionner les infractions retenues. Elle a estimé ensuite que la peine de 240 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, était appropriée. Toutefois, comme, depuis le 1er janvier 2018, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne pouvait pas excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1, 1re phrase, CP dans sa teneur modifiée par la loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions]; RO 2016 1249; FF 2012 p. 4385), elle a réduit d'office la quotité de la peine pécuniaire à 180 jours-amende.

2.1. Dans un premier grief, le recourant soutient que le juge devrait tout d'abord fixer un "quantum, en unités pénales", puis seulement décider du genre de peine.

Selon une jurisprudence constante, le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence qui a été récemment confirmée ( ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). Le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.

2.2. Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mélangé les règles applicables selon l'ancien droit et selon le nouveau droit.

2.2.1. L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP , entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, "sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur" (RO 2016 1249; FF 2012 p. 4385). La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385; ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1 p. 246).

2.2.2. Selon l' art. 2 al. 1 CP , la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l' art. 2 al. 2 CP , une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la

lex mitior ). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur ( ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1 p. 246).

Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné ( ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 p. 246). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni ( ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 p. 246 s.; 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 88 s.; arrêt 6B_1053/2018 du 26 février 2019 consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable ( ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 p. 247; arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2).

2.2.3. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, dans la mesure où le nouvel art. 34 al. 1 CP prévoyait une diminution de la peine pécuniaire maximale de 360 à 180 jours-amende, le nouveau droit visait à réduire le champ d'application de la peine pécuniaire et par conséquent à accroître celui de la peine privative de liberté, ce qui permettait de considérer que l'ancien régime des peines était, à tout le moins sous cet angle, moins sévère que le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ( ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2).

2.2.4. Suivant le juge de première instance qui avait appliqué l'ancien droit, la cour cantonale a déclaré qu'une peine pécuniaire - qui pouvait selon le droit en vigueur en 2017 se monter à 240 jours-amende - était suffisante pour sanctionner le comportement du recourant. Puis, dans la suite de son raisonnement, elle a appliqué le nouveau droit pour ramener la quotité de cette peine de 240 à 180 jours-amende. Cette manière de faire consiste à combiner l'application de l'ancien et du nouveau droit, ce qui contrevient à la jurisprudence. Le recours doit donc être admis sur ce point, le jugement attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine.

Dans son nouveau jugement, la cour cantonale devra, dans une première étape, appliquer à l'infraction en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits. Elle devra déterminer si, dans le système de l'ancien droit, une peine pécuniaire de 240 jours-amende correspond à la culpabilité du recourant. Dans une seconde étape, elle devra appliquer le nouveau droit dans sa totalité à cette même infraction, ce qui devra conduire, à culpabilité identique, à retenir une sanction de 240 jours de peine privative de liberté. Dès lors qu'il est admis qu'une peine privative de liberté est plus sévère qu'une peine pécuniaire, elle devra appliquer l'ancien droit et confirmer la peine pécuniaire de 240 jours-amende. Si la cour cantonale arrive à la conclusion que, selon le système de l'ancien droit, la gravité de la faute du recourant doit conduire à une peine pécuniaire de moins de 240 jours-amende, par exemple de 180 jours-amende, elle pourra prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Dans ce cas, l'application du nouveau droit conduira au même résultat et ne sera donc pas plus favorable.

3. Le recours doit être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF ). Il est statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 décembre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin