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6B_432/2007 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Non-New Evidence in Revision Request

Geschäftsnummer 6B_432/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision filed by an individual against a judgment from the Chamber of Criminal Law of the Geneva Court of Justice made in March 2006. This request was rejected by the Geneva Court of Cassation in July 2007 on the grounds that the facts and evidence presented were not new, as defined by relevant legal provisions. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the rejection and requesting legal assistance. However, the appeal was found to lack sufficient motivation, as it did not demonstrate how the lower court's decision violated federal law, leading to its dismissal as inadmissible. Consequently, the individual was ordered to cover the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 385 CP, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Non-New Evidence in Revision Request: This request was rejected by the Geneva Court of Cassation in July 2007 on the grounds that the facts and evidence presented were not new, as defined by relevant legal provisions. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the rejection and requesting legal assistance. However, the appeal was found to lack sufficient motivation, as it did not demonstrate how the lower court's decision violated federal law, leading to its dismissal as inadmissible. Consequently, the individual was ordered to cover the judicial costs.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids neues rechtliches Vorbringen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids vereinfachtes Verfahren Beweislosigkeit unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used as the basis for the decision to not enter into the merits (irrecevability) via simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to deny the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF concerning the imposition of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_432/2007 /rod

Arrêt du 30 octobre 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Juge présidant.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

Demande en révision,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 juillet 2007.

Le Juge présidant considère en fait et en droit:

1. Le 12 avril 2007, X.________ a formé une demande en révision contre un arrêt rendu le 27 mars 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice de canton de Genève.

Par arrêt du 20 juillet 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté cette demande, au motif que les faits et moyens de preuve invoqués par X.________ n'étaient pas nouveaux, au sens des art. 385 CP et 357 al. 1 let. c CPP/GE.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire.

2. En vertu de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, les arguments que le recourant développe dans son mémoire de recours se rapportent au fond de l'affaire dont il demandait la révision et non au mérite de la demande de révision elle-même. Le seul commentaire qu'il consacre au motif décisif de l'arrêt attaqué (chiffre 2.5 p. 23 du mémoire de recours) ne tend pas à alléguer, encore moins à démontrer, que les faits et moyens de preuve invoqués à l'appui de la demande étaient nouveaux au sens des art. 385 CP et 357 al. 1 let. c CPP/GE, ni davantage à contester que la nouveauté des faits ou moyens de preuve invoqués soit une condition de la révision en vertu des dispositions précitées. Dès lors, faute d'indiquer dans son mémoire en quoi la Cour de cassation du canton de Genève aurait violé le droit fédéral en rejetant sa demande de révision, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 42 LTF . Son recours est dès lors irrecevable.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).

Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Juge présidant de la Cour de droit pénal prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: