Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Security for Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint with the Federal Tribunal against a decision made by the Chamber of Penal Appeals of the Geneva Court of Justice. The complaint was related to a lack of procedural advance payments, where the individual was required to pay an upfront fee for the proceedings. Despite being given a deadline and a supplementary non-extendable period to make this payment, the individual refused to accept the notification and did not fulfill the payment requirement. Consequently, the tribunal found the complaint to be manifestly inadmissible due to the non-payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Security for Costs: The complaint was related to a lack of procedural advance payments, where the individual was required to pay an upfront fee for the proceedings. Despite being given a deadline and a supplementary non-extendable period to make this payment, the individual refused to accept the notification and did not fulfill the payment requirement. Consequently, the tribunal found the complaint to be manifestly inadmissible due to the non-payment.
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KI-generiertThe procedural rule used to rule on the merits (inadmissibility) based on the clear failure to pay the advance.
The appeal was declared inadmissible due to failure to pay the required advance of costs despite a supplementary deadline.
The costs of the federal judicial proceedings are imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_430/2017
Arrêt du 7 juin 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 1er mars 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Par ordonnance du 4 avril 2017, un délai échéant le 4 mai 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, du 1er mars 2017. Faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 30 mai 2017, a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 12 mai 2017 pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). X.________ a refusé cet envoi avec avis de réception et ne s'est pas acquitté de l'avance de frais demandée. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 7 juin 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat