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6B_430/2011 KI-generiert

Fraud Convict's Appeal Lapsed Due to Absence for Childbirth

Geschäftsnummer 6B_430/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of professional fraud and sentenced to three and a half years in prison by an economic criminal court. Following this, an appeal was filed, but it was declared time-barred by the cantonal appellate court. The individual subsequently filed a criminal appeal against this decision, arguing that the circumstances of becoming a parent prevented him from attending the appeal hearing. However, the appeal was rejected as the court found no valid reason for his absence and determined that the initial court’s decision was not arbitrary.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 146 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Fraud Convict's Appeal Lapsed Due to Absence for Childbirth: Following this, an appeal was filed, but it was declared time-barred by the cantonal appellate court. The individual subsequently filed a criminal appeal against this decision, arguing that the circumstances of becoming a parent prevented him from attending the appeal hearing. However, the appeal was rejected as the court found no valid reason for his absence and determined that the initial court’s decision was not arbitrary.

Schlagwörter

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Strafzumessung Strafanzeige Geburtsschein Betrug Anhörung des Kindes medizinische Gründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited to dismiss the grievance concerning the merits of the case due to non-exhaustion of cantonal remedies.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_430/2011

Arrêt du 21 novembre 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Alexandre J. Schwab, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Escroquerie par métier; procédure d'appel périmée; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 5 mai 2011.

Faits:

A. Par jugement par défaut du 14 décembre 2009, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable d'escroquerie par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi.

B. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré la procédure d'appel ouverte sur recours du prénommé comme étant périmée, aux termes d'un arrêt rendu le 5 mai 2011.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction précédente en vue de la tenue d'une nouvelle audience.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Dans la mesure où le recourant évoque le fond de l'affaire, en particulier le retrait des plaintes et des prétentions civiles, il outrepasse l'objet du litige circonscrit à la péremption de la procédure d'appel cantonale. Faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF ; voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93), ce grief est irrecevable. Au demeurant, l'escroquerie par métier constitue une infraction poursuivie d'office (cf. art. 146 CP ), de sorte que le retrait des plaintes est sans incidence sur la poursuite pénale des agissements en cause.

2.

2.1 Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 218 al. 1 de l'ancien code de procédure pénale fribourgeois (RSF 32.1; aCPP/FR, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Il reproche aux magistrats cantonaux d'avoir considéré que la naissance de son premier enfant, survenue au Kenya le 14 avril 2011, ne constituait pas une raison valable pour être dispensé de comparaître aux débats d'appel tenus le 5 mai 2011 à Fribourg.

2.2 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il ne s'écarte alors de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible ( ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318/319).

Aux termes de l' art. 218 al. 1 1 ère phrase aCPP/FR, la procédure est périmée une heure après celle qui a été fixée pour les débats lorsque, sans raison valable, l'appelant ne comparaît pas.

2.3 Il est constant que le recourant, domicilié au Kenya, a été dûment convoqué aux débats d'appel prévus le 5 mai 2011. Ce nonobstant, il ne s'y est pas présenté pour le motif que sa présence au Kenya était indispensable à la suite de la naissance prématurée de son enfant survenue le 14 avril 2011. Or, celle-ci n'a été suivie d'aucune complication (mémoire de recours p. 4 § 4). Le recourant ne produit aucun certificat médical attestant que sa présence en Afrique était indispensable et ne pouvait être palliée par celle de la mère. On ne saisit dès lors pas le motif valable pour lequel la seule naissance de son fils empêchait le recourant de se présenter trois semaines plus tard aux débats d'appel tenus le 5 mai 2011 à Fribourg. Dans son courrier du 26 avril 2011, le recourant s'est en outre borné à informer la cour cantonale de son absence à l'audience sans prendre la peine d'en requérir le report. On ne voit dès lors pas que la juridiction cantonale eût à prononcer d'office un report d'audience que le recourant n'a pas même sollicité et pour lequel il n'a a fortiori pas établi un motif valable. Cela étant, l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois est dépourvu d'arbitraire dans sa motivation autant que dans son résultat, de sorte que le recours est mal fondé.

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 21 novembre 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring