Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_428/2022 KI-generiert

Federal Court Upholds Admissibility Ruling Based on Legal Fiction of Notification in Immigration Fine Case

Geschäftsnummer 6B_428/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted by the Public Prosecutor of the Canton of Geneva for violations under the Federal Act on Foreign Nationals and Integration, resulting in a fine. The individual attempted to oppose the penal order, claiming they did not receive proper notification of the order, as it was sent to an incorrect address. The opposition was deemed inadmissible by the Geneva Police Court due to late submission, as the order was considered notified after the postal service's standard retention period had expired without the letter being claimed. This decision was upheld by the Geneva Criminal Court of Appeal. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the opposition declared receivable based on claims of improper notification practices.

Legislator-Regeste

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Art. 118 al. 1 LEI, Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 85 CPP, Art. 87 al. 1 CPP, Art. 309 CPP, Art. 105 al. 1 LTF; Federal Court Upholds Admissibility Ruling Based on Legal Fiction of Notification in Immigration Fine Case: The individual attempted to oppose the penal order, claiming they did not receive proper notification of the order, as it was sent to an incorrect address. The opposition was deemed inadmissible by the Geneva Police Court due to late submission, as the order was considered notified after the postal service's standard retention period had expired without the letter being claimed. This decision was upheld by the Geneva Criminal Court of Appeal. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the opposition declared receivable based on claims of improper notification practices.

Schlagwörter

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Widerhandlung gegen das Ausländergesetz Strafprozessordnung Fiktion Eröffnung des Entscheids rechtliche Vermutung Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 118 al. 1 LEI
b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et tentative d'infraction à l' art. 118 al. 1 LEI , à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr.
Art. 85 al. 4 let. a CPP
The Court considered this provision to uphold the cantonal court's decision that the penal order was deemed duly notified, rendering the opposition late.
Art. 85 CPP
L'argumentation du recourant se confond avec une prétendue violation de l' art. 85 CPP , qu'il invoque aussi, et n'a pas de portée plus étendue.
Art. 87 al. 1 CPP
Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire ( art. 87 al. 1 CPP ).
Art. 309 CPP
Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l' art. 309 CPP ( ATF 146 IV 30 consid.
Art. 105 al. 1 LTF
Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art.
Art. 9 Cst
2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst.
Art. 106 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 88 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision mandates that the unsuccessful appellant must bear the judicial costs.

Art. 354 al. 1 CPP

This provision was cited alongside Art. 85 al. 4 let. a CPP to confirm that the opposition, due to deemed notification, was not filed on time.

Art. 85 al. 4 let. a CPP

The Court considered this provision to uphold the cantonal court's decision that the penal order was deemed duly notified, rendering the opposition late.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_428/2022

Arrêt du 14 décembre 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.

Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Roxane Sheybani, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale (infraction à la LEI); fiction de la notification,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 24 février 2022

(ACPR/128/2022 P/8290/2020).

Faits :

A. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 13 septembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et tentative d'infraction à l' art. 118 al. 1 LEI , à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour et aux frais de la procédure, arrêtés à 510 francs.

B. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ le 10 novembre 2021 contre l'ordonnance pénale du 13 septembre 2021 pour cause de tardivité et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force.

C. Par arrêt du 24 février 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance du 11 janvier 2022.

En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

C.a. A.________ a été entendu par la police, le 11 août 2021, en qualité de prévenu. Lors de son audition, à la question " quelles ont été vos adresses exactes depuis votre arrivée en Suisse " A.________ a répondu être domicilié, depuis le dépôt d'une demande de permis de séjour en 2017, à la " route de W.________ xx, yyyy X.________ ". L'entête du procès-verbal précisait sous son nom: " c/o B.________ (avec une inversion de deux voyelles) - route de W.________ xx - yyyy X.________ ".

Il ressort du document " Mesures d'éloignement - Droit d'être entendu " à l'entête de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM), rempli le 11 août 2021, que A.________ n'a mentionné aucune autre adresse. Dans une formule de demande de visa, remplie et signée le 16 juillet 2019 par ce dernier, il a donné pour adresse à U.________ le n° xx de la " rue " W.________, c/o " B.________ (sans la dernière lettre) ".

C.b. L'ordonnance pénale du 13 septembre 2021 a été envoyée, par pli recommandé, le 15 septembre 2021 à l'adresse " A.________ c/o B.________ (sans la dernière lettre), rue W.________ xx, yyyy Y.________ ". A teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le destinataire a été avisé le 16 septembre 2021 en vue du retrait du pli, qui n'a pas été réclamé. Le courrier a été retourné à l'expéditeur, à l'issue du délai de garde, avec la mention " non réclamé ".

C.c. Le 10 novembre 2021, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, indiquant en substance que cette décision ne lui avait pas été notifiée et qu'il en avait pris connaissance ce jour-là, lorsque son avocate avait reçu une copie du dossier, demandée le 19 octobre 2021.

C.d. Dans son ordonnance du 11 janvier 2022, le tribunal de police a constaté que l'ordonnance pénale du 13 septembre 2021 était réputée notifiée à l'échéance du délai de garde, soit le 23 septembre 2021.

D. A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à ce que son opposition du 10 novembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2021 soit déclarée recevable. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. Invoquant une violation des art. 29, 29a, 30 et 36 Cst., le recourant conteste que la fiction de notification de l' art. 85 al. 4 let. a CPP puisse être appliquée à l'ordonnance pénale qui lui a été expédiée à une adresse inexacte. Le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé les dispositions constitutionnelles qu'il cite. L'argumentation du recourant se confond avec une prétendue violation de l' art. 85 CPP , qu'il invoque aussi, et n'a pas de portée plus étendue. L'examen portera sur cette seule disposition.

1.1. Selon l' art. 85 CPP , sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1 2 ème phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire ( art. 87 al. 1 CPP ).

Selon l' art. 85 al. 4 let. a CPP , un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure ( ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l' art. 309 CPP ( ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêt 6B_1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts 6B_1154/2021 précité consid. 1.1; 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification ( ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

1.2. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire ( ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2).

Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention " avisé pour retrait " ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système de suivi des envois " Track & Trace ", ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système " Track & Trace " ne correspondait pas à la date du dépôt effectif de dit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêts 1C_552/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

1.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait été entendu par la police le 11 août 2021 en qualité de prévenu, de sorte qu'il se savait partie à une procédure pénale en cours et devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire, ce qu'il ne conteste du reste pas.

1.5. Le recourant se borne à affirmer que l'ordonnance pénale aurait été expédiée à une adresse inexacte.

A ce sujet, la cour cantonale a indiqué q u'il ressortait certes du dossier que le type de voie donné pour adresse était erroné - rue au lieu de route - et que le patronyme du logeur était mal orthographié - " B.________ (sans la dernière lettre) " au lieu de " B.________ "; il s'agissait néanmoins d'un nom et d'une adresse fournis par le recourant lui-même, de sa main, dans la demande de visa figurant au dossier. La cour cantonale a ensuite expliqué qu'il était constant que le pli contenant la décision avait été retourné à son expéditeur avec les mentions " avisé pour retrait " et " non réclamé ", à l'exclusion de toute indication permettant de penser que le destinataire n'avait pas pu être atteint à l'adresse et au nom indiqués sur l'envoi, telle que, par exemple " introuvable " ou " inconnu à cette adresse ". Le fait que la fenêtre de l'enveloppe comportait une rature n'apparaissait ainsi pas pertinent. En effet, la rature de l'adresse pouvait vraisemblablement s'expliquer par la nécessité du réacheminement. Au surplus, le nom du recourant - destinataire de la décision - était correctement orthographié, le numéro de la voie publique exact et, contrairement à ce que soutenait le recourant, le code postal n'était pas omis. Il ressortait du reste du suivi des envois de la Poste que le pli litigieux avait été acheminé à la bonne localité (yyyy X.________). Dans ces circonstances, la cour cantonale a retenu que les inexactitudes - mineures - contenues dans l'adressage du pli litigieux n'avaient pas induit l'employé postal en erreur.

1.6. En l'espèce, il incombait dès lors au recourant de démontrer dans son recours devant le Tribunal fédéral, qu'une telle constatation des faits était arbitraire ( art. 9 Cst. ). Or, le recourant se borne à affirmer que l'ordonnance pénale aurait été expédiée à une adresse inexacte, sans autres explications. De cette manière, il ne démontre pas en quoi le raisonnement de l'autorité précédente - concernant les inexactitudes mineures contenues dans l'adresse - serait insoutenable. Dans la mesure où il s'agit d'une appréciation de fait, qui ne fait pas l'objet d'un grief d'arbitraire, sa critique est irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ).

Pour le reste, le recourant ne signale aucune erreur concrète de distribution qui serait imputable au facteur ou à l'office de poste. Ainsi, il ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, de renverser la présomption selon laquelle l'invitation à retirer l'envoi recommandé contenant l'ordonnance pénale a été déposée dans sa boîte aux lettres, à l'adresse et au nom qu'il avait par ailleurs fournis pour sa demande de visa. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, la décision avait été retournée à son expéditeur avec les mentions " avisé pour retrait " et " non réclamé ", ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.

Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que les éléments avancés par le recourant ne suffisaient pas à renverser la présomption de fait (cf.

supra consid. 1.2) selon laquelle l'employé postal avait correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres et que la date de ce dépôt - telle qu'elle figurait sur le relevé du suivi postal - était exacte.

1.7. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer l' art. 85 al. 4 let. a CPP , considérer que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'échéance du délai de 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli et que dès lors l'opposition était tardive (cf. art. 354 al. 1 CPP ) et donc irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 14 décembre 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Corti