Appeal Inadmissibility Due to Missed Procedural Deadline and Inadmissible Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who filed a late appeal against an order of non-entry in a criminal matter concerning threats. The appeal was addressed to the Criminal Appeals Chamber of the Supreme Court of the Canton of Berne. A.________ had initially been given five days to clarify whether his letter should be considered an appeal and to complete it if so, but responded after the deadline, citing difficulties reaching his lawyer. Subsequently, the President of the Chamber decided not to open a review procedure, leading A.________ to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal. A misunderstanding or error regarding the date mentioned in previous correspondence led A.________ to engage in extensive searches, contributing to the delay, although the court found this justification insufficient. Consequently, the appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385 al. 1 CPP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 33 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missed Procedural Deadline and Inadmissible Justification: The appeal was addressed to the Criminal Appeals Chamber of the Supreme Court of the Canton of Berne. A.________ had initially been given five days to clarify whether his letter should be considered an appeal and to complete it if so, but responded after the deadline, citing difficulties reaching his lawyer. Subsequently, the President of the Chamber decided not to open a review procedure, leading A.________ to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal. A misunderstanding or error regarding the date mentioned in previous correspondence led A.________ to engage in extensive searches, contributing to the delay, although the court found this justification insufficient. Consequently, the appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe Tribunal uses this procedural rule to determine that the inadmissibility of the appeal should be established under this simplified procedure.
This article is cited to warn the appellant of potential fines for similar future conduct.
This article is cited in the dispositive part to justify the refusal of legal aid.
This article is cited in the dispositive part regarding the setting of court costs based on the financial situation of the appellant.
This article is cited in the dispositive part to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_426/2022
Arrêt du 2 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée
en matière [menaces]),
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
du 18 mars 2022 (BK 22 102 RHM).
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 14 février 2022, A.________ s'est adressé à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Par courrier du 16 février 2022, le Président de cette autorité lui a imparti un délai de 5 jours afin qu'il précise si son courrier devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure BJS 21 26889, cas échéant pour compléter son acte conformément aux exigences de l' art. 385 al. 1 CPP . Il était précisé que, sans réponse dans ce délai, son courrier ne serait pas considéré comme un recours et serait classé sans suite et sans frais. Cette correspondance a été notifiée le 18 février 2022 à l'intéressé, qui ne s'est manifesté que par un courrier posté le 24 février 2022, soit un jour après l'expiration du délai, en s'excusant de l'avoir dépassé. Il indiquait répondre tardivement faute d'avoir réussi à atteindre son avocat, mais que son courrier du 14 février 2022 devait être considéré comme un recours.
2. Par ordonnance du 18 mars 2022, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a décidé, sans frais, de ne pas ouvrir de procédure de recours.
3. Par acte du 28 mars 2022, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette dernière ordonnance, dont il demande l'annulation, respectivement qu'il soit entré en matière sur son recours.
4. Invité à avancer les frais de la procédure, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
5. Le recourant soutient avoir été induit en erreur par le courrier du 16 février 2022, en tant qu'il y était invité à préciser quels points de l'ordonnance " du 01 juillet 2021 " il entendait contester. Il allègue qu'en l'absence de toute ordonnance rendue à cette date, et trois procédures étant ouvertes concernant la garde de son enfant, il aurait passé trois jours à effectuer des recherches, de sorte que son retard minime aurait uniquement résulté d'une erreur de la cour cantonale.
6. Conformément à l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
7. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance querellée que le recourant avait expliqué avoir répondu tardivement au courrier du 16 février 2022 faute d'avoir réussi à atteindre son avocat. La justification désormais avancée, selon laquelle il aurait été conduit à effectuer de vaines recherches, trois jours durant, dans trois dossiers en raison d'une indication de date erronée est nouvelle. Faute pour le recourant d'expliquer en quoi elle résulterait de la décision précédente au sens de l' art. 99 al. 1 LTF , cette allégation est irrecevable, ce qui suffit à sceller l'issue du recours, dont la motivation est manifestement insuffisante.
8. Au demeurant, il ressort de la copie de la correspondance du 16 février 2022 produite par le recourant que celle-ci indiquait sous rubrique " votre courrier du 14 février 2022 (reçu le 15 février 2022) ", ce qui ne pouvait laisser subsister aucun doute dans l'esprit de l'auteur de ce dernier courrier. A cela s'ajoute que si la date du 1er juillet 2021 était bien mentionnée par erreur dans la lettre du 16 février 2022, l'ordonnance de non-entrée en matière en question n'y était pas moins désignée avec sa date correcte (21 janvier 2022) au deuxième paragraphe du même courrier ainsi que par sa référence " xxx " dans l'indication de la copie adressée au ministère public. Cela étant, l'allégation de recherches ayant durée trois jours, supposée recevable, apparaitrait, au mieux, comme manifestement fantaisiste et le recours comme procédurier ou abusif.
9. Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours en matière pénale est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Vu l'issue de la procédure, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Son attention est attirée sur le fait que procéder à nouveau de manière similaire devant le Tribunal fédéral pourrait l'exposer à une amende de 2000 fr. au plus ( art. 33 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 2 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat