Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_424/2016 KI-generiert

Complainant v. Cantonal Court on Refusal to Investigate Time-Barred Claims

Geschäftsnummer 6B_424/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, the plaintiff challenged a decision made by the cantonal court, which had refused to consider their complaint against several individuals for various offenses, including bodily harm and insults. The cantonal court determined that the plaintiff had submitted their complaint too late, as they were aware of the alleged offenses and their perpetrators long before filing. The plaintiff argued that an agreement existed between the parties to refrain from prosecution and questioned the statute of limitations for a specific offense. However, the federal court found that the plaintiff did not adequately substantiate their civil claims or properly articulate their legal grievances, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 31 CP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Complainant v. Cantonal Court on Refusal to Investigate Time-Barred Claims: The cantonal court determined that the plaintiff had submitted their complaint too late, as they were aware of the alleged offenses and their perpetrators long before filing. The plaintiff argued that an agreement existed between the parties to refrain from prosecution and questioned the statute of limitations for a specific offense. However, the federal court found that the plaintiff did not adequately substantiate their civil claims or properly articulate their legal grievances, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Strafanzeige Forderungseingabe Fristen verspätete Eingabe Genugtuung Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to this procedural rule.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because he lost the appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_424/2016

Arrêt du 13 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, plainte tardive,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 février 2016 (PE15.005266-JRC).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance du 11 décembre 2015 refusant d'entrer en matière sur la plainte du prénommé contre A.C.________ et B.C.________ pour atteintes et mises en danger à son intégrité corporelle, non-respect de la signalisation routière, intrusion sur une propriété privée, injures et insultes. En bref, elle a considéré qu'une convention liant les parties ne pouvait pas interrompre le cours du délai de plainte de trois mois prévu à l' art. 31 CP . En outre, X.________ avait eu connaissance des infractions dénoncées et de leurs auteurs dès le 9 décembre 2014, de sorte que la plainte pénale y relative qu'il avait déposée le 21 avril 2005 l'avait été tardivement.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF ( ATF 121 IV 76 ) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Les griefs soulevés en ce sens sont irrecevables.

3. S'agissant de son droit de porter plainte, le recourant déclare douter que la prescription d'un délit d'agression corporelle soit de trois mois. Il ajoute qu'il existait un accord réciproque entre les parties de ne pas porter plainte.

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).

Sans autre développement, les griefs soulevés par le recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale susmentionnées.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring