Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_422/2018 KI-generiert

Tenant Parking Violation vs. Traffic Sign Equivalence

Geschäftsnummer 6B_422/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual, X, who faced two denunciations by a management agency responsible for parking at a residential complex where X rented an apartment. The complaints were for parking her vehicle in a visitor-only space on May 24 and June 23, 2016, against the complex's regulations. Subsequently, the Cantonal Service of Contraventions issued penal orders accusing her of parking violations at a location where parking was restricted to under two hours. The Police Court of Geneva found X guilty of a simple traffic rule violation and fined her 120 Swiss francs. X appealed the verdict, but the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals and Review Chamber dismissed the appeal. This led X to further escalate the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 90 al. 1 LCR, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Tenant Parking Violation vs. Traffic Sign Equivalence: The complaints were for parking her vehicle in a visitor-only space on May 24 and June 23, 2016, against the complex's regulations. Subsequently, the Cantonal Service of Contraventions issued penal orders accusing her of parking violations at a location where parking was restricted to under two hours. The Police Court of Geneva found X guilty of a simple traffic rule violation and fined her 120 Swiss francs. X appealed the verdict, but the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals and Review Chamber dismissed the appeal. This led X to further escalate the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and legal aid.

Schlagwörter

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Parkverstoss Strassenverkehrsrecht Parkplatz Mieter Grenzabstandsverletzung Zonenkonformität

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 et 4 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be collected from the parties.

art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that the appellant is not entitled to legal fees (dépens).

Art. 90 al. 1 LCR

The appeal was admitted because the conviction based on this article could not be maintained due to lack of a proper federal legal basis (Art. 30 OSR).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

BGE 148 IV 30
Cantonal Administrative Law vs. Federal Traffic Law in Public Street Parking
«…en, Unterführungen usw. sind daher als Strassen anzuerkennen ( BGE 86 IV 29 E. 2; Urteile 1C_66/2019 vom 20. Mai 2019; 6B_422/2018 vom 22. Februar 2019 E. 2.1.2; 6B_1219/2016 vom 9. November 2017 E. 1.2; je mit Hinweisen). Weder ist entscheidend, ob…»
P/19658/2024 (2025-08-27) · ge
Resident Parking Violation Appeal Dismissed
«…sur une place "*Visiteurs*". Enfin, l'arrêt du TF [6B\_422/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_422/2018) était applicable dès lors que la signalisation du parking concerné était équivalente à celle dont avait eu à traiter c…»
SU230071 (2024-10-31) · zh
Prosecutor v. Defendant (Parking Fee Violation of Judicial Order)
«…e öffentliche Strasse zu machen (a.a.O. E. 1.4.2 mit Verweis auf BGE 86 IV 29 E. 3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_422/2018 vom 22. Fe- bruar 2019 E. 2.1.2 f.). Der Grund für diesen weiten Strassenbegriff liege in der (polizeirechtlichen) Ziel…»
CP 2023 25 (2024-10-23) · ju
Appellant Convicted of Environmental Crimes, Violence Against Authorities, and Obstruction
«…021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4 destiné à publication ; 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en…»
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Administrative Jurisdiction Over Airport Tarmac Traffic Violation
«…u 23 août 2021 consid. 1.4 destiné à publication; [6B\_422/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_422/2018) du 22 février 2019 consid. 2.1.2). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en proprié…»
SK 2022 336 (2022-12-13) · be
Construction Permit Violations and License Suspension Driving Conviction
«…ften dieses Gesetzes und dessen Ausführungsbestimmungen zu beurteilen (vgl. BGE 104 IV 105 E. 3; Urteil des BGer 6B_422/2018 vom 22. Fe- bruar 2019 E. 2.1.3). Der Beschuldigte stieg am 11. Dezember 2017 in den parkier- ten Persone…»
C/21345/2021 (2022-02-03) · ge
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«…s 258 ss CPC est nécessaire dans un tel cas pour fonder le prononcé d'une amende pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2018 du 22 février 2019, consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante a allégué dans sa requête que la camionnette de…»
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«…u sens de la LCR ( ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31; arrêts 6B_384/2020 du 23 août 2021 consid. 1.4 destiné à publication; 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1.2). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriét…»
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Negligent Homicide for Runway Collision During Interdiction
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«…en, Unterführungen usw. sind daher als Strassen anzuerkennen ( BGE 86 IV 29 E. 2; Urteile 1C_66/2019 vom 20. Mai 2019; 6B_422/2018 vom 22. Februar 2019 E. 2.1.2; 6B_1219/2016 vom 9. November 2017 E. 1.2; je mit Hinweisen). Weder ist entscheidend, ob…»
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Federal Supreme Court Upholds License Revocation for DUI in Private Garage
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P/4200/2017 (2019-04-15) · ge
Acquittal for Traffic Violation Due to Insufficient Signage
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P/4200/2017 (2018-03-16) · ge
Traffic Violation Affirmation: Resident Parking in Visitor Spaces
«…déposé le 23.04.2018, rendu le 07.03.2019, ADMIS, [6B\_422/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_422/2018) **Descripteurs** : LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE ; PLACE DE PARC ; AMENDE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; IN DUB…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_422/2018

Arrêt du 22 février 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. Service des contraventions du canton de Genève,

intimés.

Objet

Violation simple des règles de la circulation routière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 mars 2018 (AARP/83/2018 [P/4200/2017]).

Faits :

A. X.________ a fait l'objet de deux dénonciations de la part de la régie A.________ qui gère les parkings du complexe immobilier sis au chemin B.________, à C.________, dans lequel elle loue un appartement, pour avoir parqué son véhicule, les 24 mai et 23 juin 2016, sur une place réservée aux visiteurs alors que l'art. 17 du Règlement d'administration et d'utilisation de la parcelle xxx l'interdit.

Par ordonnances pénales des 15 décembre 2016 et 31 janvier 2017 du Service des contraventions de la République et canton de Genève, valant actes d'accusation, il était reproché à X.________, d'avoir, les 24 mai 2016 et 23 juin 2016 respectivement, stationné son véhicule à un endroit où une interdiction de parquer était signalée ou marquée jusqu'à deux heures.

Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière ( art. 90 al. 1 LCR ) et l'a condamnée à une amende de 120 francs.

B. Par arrêt du 16 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de X.________.

C. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 mars 2018. Elle conclut à son acquittement et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, en particulier la désignation d'un défenseur d'office.

D. Invités à se déterminer, la Chambre pénale d'appel et de révision a indiqué qu'elle s'en rapportait aux considérants de l'arrêt attaqué, tandis que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris et donc au rejet du recours. Le Service des contraventions a, quant à lui, indiqué qu'il n'avait pas de réponse à déposer et qu'il s'en remettait à justice. La recourante a répliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

1.2. En l'espèce, en tant que la recourante critique le jugement de première instance ou s'y réfère ou les ordonnances pénales rendues par le Service de contraventions, son recours est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF ). En particulier, c'est en vain qu'elle soulève avoir demandé au premier juge de faire entendre la gérante de A.________ ainsi que la concierge. A cet égard, on relèvera par ailleurs - à l'instar de la cour cantonale - qu'à l'issue des débats de première instance, la recourante a indiqué ne pas solliciter l'administration de nouvelles preuves. Le fait que le procès-verbal lui aurait été soumis sous pression sans qu'elle ait eu le temps de le lire ne ressort pas des faits de l'arrêt attaqué, sans qu'elle ne démontre l'arbitraire de son omission, de sorte que son grief est irrecevable.

1.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération les pièces nouvelles qu'elle a produites. Or, s'agissant d'une procédure en matière de contravention, l' art. 398 al. 4 CPP prévoit qu'aucune nouvelle preuve ne peut être produite en appel. La recourante n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait violé cette disposition ( art. 42 al. 2 LTF ).

1.4. La recourante s'en prend aux faits retenus par la cour cantonale.

1.4.1. La recourante soutient en substance qu'elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas stationner son véhicule sur le parking visiteur se trouvant devant sa porte d'entrée. Elle invoque notamment le fait qu'aucun panneau y était affiché, que le parking était utilisé par tout le monde sans distinction, y compris par les habitants, et qu'il n'était pas interdit à ceux-ci de s'y parquer. Ce faisant, la recourante développe une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des faits à celle de l'autorité précédente. Comme l'a relevé la cour cantonale, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante savait, en sa qualité de résidente de l'immeuble sis chemin B.________, qu'elle n'avait pas le droit de stationner son véhicule dans le parking visiteurs de l'immeuble adjacent à celui dans lequel elle résidait. En effet, il ressort des faits de l'arrêt attaqué qu'elle a notamment reconnu dans un courrier du 20 octobre 2016 qu'elle savait que le concierge dénonçait les résidents qui utilisaient lesdites places. Elle a en outre admis qu'un panneau " visiteurs " montrant au moyen d'une flèche l'endroit où ces derniers pouvaient se garer existait bien avant les dénonciations dont elle a fait l'objet; en tant que locataire disposant d'une place de stationnement dans le parking résidentiel, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes. En outre, lors des deux dénonciations, elle avait placé son disque de stationnement bleu pour prouver l'heure de son arrivée, alors même qu'il ne s'agissait pas d'une zone bleue, ce qui démontre qu'elle doutait de la légitimité de son parcage. Au surplus, c'est en vain qu'elle déclare avoir stationné son véhicule sur ces emplacements uniquement pour le décharger et le charger, dans la mesure où il est établi - et la recourante ne le conteste pas - qu'elle a stationné deux fois son véhicule pour des durées allant de 20-30 minutes à une heure, soit des temps plus longs que nécessaires à ces fins.

1.4.2. La recourante n'établit ainsi pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en confirmant la conclusion du premier juge, selon laquelle elle avait stationné son véhicule à deux reprises sur une place réservée exclusivement aux visiteurs, alors qu'en tant que locataire, elle ne pouvait pas ignorer qu'elle ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes.

2. Contestant avoir commis une infraction, la recourante soutient en substance qu' " aucun article de loi ", " document officiel " ou panneau n'interdisait le stationnement sur lesdites places visiteurs.

2.1. La recourante a été condamnée en vertu de l' art. 90 LCR . Dans la mesure où les faits se sont déroulés sur les parkings d'un complexe immobilier géré par une société privée, il sied, dans un premier temps, de déterminer si la LCR est applicable au cas d'espèce.

2.1.1. Selon l'article premier LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (al. 1). Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles (al. 2). L'art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.

2.1.2. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les tunnels, etc. sont à considérer comme routes au sens de la LCR ( ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31; arrêt 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 1.1). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée ( ATF 104 IV 105 consid. 3 p. 108; arrêts 6B_1131/2018 précité consid. 1.1 et 6B_1219/2016 du 9 novembre 2016 consid. 1.2). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire mais de l'usage qui en est fait (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/ MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n° 2.5 ad art. 1 LCR et les références citées).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs était une voie publique, dès lors que celui-ci était accessible à un nombre indéterminé de personnes (arrêt 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 1.2 et 3.2; cf. aussi arrêts 6B_1131/2018 précité consid. 1.1 et 6B_507/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2). En effet, l'aire de circulation en question était également accessible aux " visiteurs " (parexemple les invités, les fournisseurs et les artisans) pour lesquels des places de parking spécifiques avaient été aménagées. Le cercle de personnes autorisées était donc certes limité selon la nature ou le but de l'utilisation qu'elles en faisaient, mais il demeurait néanmoins indéterminé (arrêt 6S.286/2003 du 26 septembre 2003 consid. 3.2 i.f.).

2.1.3. Il s'ensuit qu'en l'espèce, s'agissant d'un parking d'un immeuble qui comprend des places pour visiteurs, et qui est accessible à un nombre indéterminé de personnes, la LCR ainsi que ses dispositions d'exécution sont applicables.

2.2. L' art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Dans l'arrêt attaqué, s'agissant des règles et principes juridiques applicables, la cour cantonale a renvoyé au jugement de première instance au motif que celui-ci aurait " correctement exposé les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce ". Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, dans son jugement, par lequel il a condamné la recourante en vertu de l' art. 90 LCR , le tribunal de police se réfère à l'art. 10 de la loi pénale genevoise qui prévoit que " celui qui aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende " ainsi qu'au Règlement genevois concernant la circulation des véhicules sur les terrains privés (RCSV/GE; H 1 10.03). Or, la cour cantonale ne pouvait pas confirmer la condamnation de la recourante en vertu de l' art. 90 al. 1 LCR en se fondant sur des dispositions de droit cantonal.

3. Il reste dès lors à déterminer si une norme fédérale au sens de l' art. 90 LCR a été violée en l'espèce. Il ressort du dossier que, dans ses deux ordonnances pénales des 15 décembre 2016 et 31 janvier 2017, le Service des contraventions a condamné la recourante à des amendes de 60 fr., pour violation des art. 30 OSR et 90 LCR, pour avoir stationné à un endroit où une interdiction de parquer est signalée ou marquée jusqu'à deux heures ( art. 105 al. 2 LTF ).

3.1. Selon l' art. 30 al. 1 OSR , les signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l'arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d'un tel signal. Par parcage d'un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises ( art. 19 al. 1 OCR ).

3.2. La recourante invoque le fait que les seuls panneaux existant sur le parking mentionnent " riverains autorisés " et " interdiction hors case ". Aucun panneau n'indiquait qu'il était " interdit de parquer ". En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que sur l'emplacement où la recourante a stationné son véhicule se trouvait un panneau " visiteurs " montrant au moyen d'une flèche l'endroit où ceux-ci pouvaient se garer. Or, cette seule indication " visiteurs " ne suffit pas à remplir les conditions de l' art. 30 al. 1 OSR , qui exige la présence du signal «Interdiction de parquer» (2.50) pour interdire le parcage d'un véhicule. Il ne ressort toutefois ni de l'arrêt attaqué, ni du dossier qu'un tel signal se trouvait sur le parking visiteurs en question. La condamnation de la recourante ne pouvait dès lors pas se fonder sur l' art. 30 al. 1 OSR .

Il convient par ailleurs de relever qu'aucune autre disposition légale fédérale au sens de l' art. 90 LCR n'interdit expressément le stationnement sur une place avec la seule indication " visiteurs ", sans qu'une «Interdiction de parquer» au sens de l' art. 30 OSR ne soit nécessaire.

3.3. Dans ces circonstances, la condamnation reposant sur l' art. 90 al. 1 LCR ne peut qu'être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3.4. Indépendamment de ce qui précède, il convient de relever que, contrairement à ce que laisse entendre le tribunal de police, dans sa motivation, à laquelle renvoie la cour cantonale dans l'arrêt attaqué, l'amende infligée à la recourante ne pouvait pas non plus, dans le cas d'espèce, se fonder sur l'art. 10 de la Loi pénale genevoise. En effet, il ne ressort nullement du dossier qu'une interdiction, dûment signalée, de stationner, obtenue selon la procédure prévue par le Règlement genevois concernant la circulation des véhicules sur les terrains privés, se trouvait sur les parkings du complexe immobilier en question.

Il ne ressort pas non plus du dossier qu'une signalisation de mise à ban au sens des art. 258 ss CPC était présente sur les lieux.

4. Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.

Il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi sans objet. La recourante, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 22 février 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann