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6B_420/2007 KI-generiert

Company v. Cantonal Court (Theft and Defamation Complaint Deadline)

Geschäftsnummer 6B_420/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a company filed a complaint against a former employee, accusing her of defamation and theft after the conclusion of a short-term contract. The cantonal court rejected the company's appeal against the refusal to pursue their complaint, stating that the dispute was civil in nature and that the complaint for defamation was not filed within the required three-month deadline. The company subsequently brought the matter before the federal court, arguing that it was premature to act before a related labor tribunal session. However, the federal court found the company's submissions to be insufficiently precise and therefore ruled the appeal inadmissible, imposing court costs on the company.

Legislator-Regeste

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Art. 31 CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 139 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Company v. Cantonal Court (Theft and Defamation Complaint Deadline): The cantonal court rejected the company's appeal against the refusal to pursue their complaint, stating that the dispute was civil in nature and that the complaint for defamation was not filed within the required three-month deadline. The company subsequently brought the matter before the federal court, arguing that it was premature to act before a related labor tribunal session. However, the federal court found the company's submissions to be insufficiently precise and therefore ruled the appeal inadmissible, imposing court costs on the company.

Schlagwörter

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üble Nachrede Einreichung einer Strafanzeige Rechtzeitigkeit der Rechtsschrift Dauer der Zuwiderhandlung Diebstahls Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to justify the decision to not enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the formal requirements for outlining conclusions, grounds, and evidence in appeal briefs.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for grounds to succinctly explain how the contested decision violates the law.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly in the dispositive section ordering the appellant to pay court costs (though the reasoning mentions 'émolument judiciaire', the structure implies cost application under LTF, which is confirmed by the explicit cost ordering in point 2/3 in this context).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_420/2007 /bri

Arrêt du 19 septembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________ SA,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Ordonnance de refus de suivre (vol, diffamation, etc.),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2007 (PE07.004584-JPC).

Faits :

A. Dans sa séance du 11 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ SA (ci-après: la SA) contre le refus de suivre à sa plainte accusant une ex-employée notamment de diffamation et de vol.

D'après l'autorité cantonale, en résumé, le litige porte sur l'inexécution d'un contrat, ce qui relève du droit civil, et la plainte pour atteintes à l'honneur n'a pas été déposée dans le délai de 3 mois prévu à l' art. 31 CP .

B. En temps utile, la SA a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 11 mai 2007 et au renvoi du dossier au Juge d'instruction pour enquête.

La recourante affirme qu'il y a eu un vol des soldes de peinture et des outils emportés à l'issue de l'exécution d'un mandat de courte durée. Quant au délai pour déposer plainte, elle soutient qu'il aurait été téméraire d'agir avant car il était possible que l'employée ait « entendu les propos qu'elle a affirmé devant le tribunal de Prud'hommes ». La recourante signale qu'elle ne dispose pas de juristes.

C. Par une lettre du 17 août 2007, un délai au 7 septembre 2007 a été imparti à la SA pour préciser au Tribunal fédéral si elle maintenait son recours, qui paraissait voué à l'échec. Elle était également avertie qu'en cas de silence il serait statué avec frais à sa charge.

Aucune réponse n'est parvenue au Tribunal fédéral.

Le Président considère en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).

2. En l'espèce, la SA n'expose pas avec la précision requise en quoi l'arrêt attaqué violerait l' art. 139 CP relatif au vol et l' art. 31 CP sur le délai de plainte. Ses explications sont confuses. Elle paraît même admettre avoir porté plainte tardivement car il eût été téméraire -selon elle- d'agir avant une séance du Tribunal des prud'hommes. Cependant, elle ne démontre aucunement que les dates constatées par le Tribunal d'accusation pour calculer le délai utile seraient erronées.

Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

3. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la SA qui n'obtient pas gain de cause.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: