Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_42/2007 KI-generiert

Cantonal Rejection of Psychiatric Treatment Appeal Admissibility Challenge

Geschäftsnummer 6B_42/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a legal appeal against a decision made by the penal enforcement judge of a Swiss canton, which had rejected their request to annul an advisory opinion from an interdisciplinary commission regarding their need for psychiatric care. The appeal, lodged with the Federal Tribunal, claimed that the procedural deadline for filing was misunderstood, as the individual believed it should be calculated in business days rather than calendar days. However, the Tribunal found that the appeal was submitted after the deadline, rendering it inadmissible. Consequently, the request for legal aid was also denied, and the appellant was ordered to pay a reduced court fee due to their financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 108 al. 3 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Cantonal Rejection of Psychiatric Treatment Appeal Admissibility Challenge: The appeal, lodged with the Federal Tribunal, claimed that the procedural deadline for filing was misunderstood, as the individual believed it should be calculated in business days rather than calendar days. However, the Tribunal found that the appeal was submitted after the deadline, rendering it inadmissible. Consequently, the request for legal aid was also denied, and the appellant was ordered to pay a reduced court fee due to their financial situation.

Schlagwörter

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psychiatrische Behandlung gesetzliche Frist Verfahrensrügen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rückzug des Rechtsbegehrens Klagebewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Cited in the final orders as the basis for the President's decision regarding inadmissibility and procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited implicitly as the basis for rejecting the request for legal aid (assistance judiciaire) because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final orders to impose the court costs on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_42/2007 /rod

Arrêt du 24 mars 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Mesure de prise en charge psychiatrique,

recours en matière pénale [LTF] contre l'arrêt de l'Office du juge d'application des peines du canton de Vaud du 29 janvier 2007.

Faits :

A. Par arrêt du 29 janvier 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté un recours de X.________ tendant à l'annulation d'un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique du 22 décembre 2006, au dessaisissement de cette commission et au transfert du recourant dans un autre établissement pénitentiaire.

Cet arrêt a été notifié au recourant par un fonctionnaire des Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe le mardi 30 janvier 2007.

B. Par mémoire du 6 mars 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, en requérant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invité à se déterminer sur l'éventuelle tardiveté de son recours, il a fait valoir que le délai de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF; RS 173.110) devait s'entendre de trente jours ouvrables et qu'il avait ainsi agi en temps utile. Il demande dès lors que le Tribunal fédéral statue sur son recours, qu'il n'entend pas retirer.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:

1. En vertu de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour saisie est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable. Le cas échéant, il statue également sur la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 3 LTF ). Son arrêt est brièvement motivé ( art. 108 al. 3 LTF ).

2. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

Ni le texte de cette disposition, ni celui des art. 45 ss LTF , qui régissent notamment la computation des délais, ne prévoient que le délai de recours devrait s'entendre de trente jours ouvrables. Du reste, l' art. 45 al. 1 LTF dispose que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit - ce qui implique nécessairement que les samedis, dimanches et jours fériés entrent dans la computation des délais.

Dans le cas présent, le recourant, à qui l'arrêt attaqué a été notifié le mardi 30 janvier 2007, disposait d'un délai de trente jours, échéant le jeudi 1er mars 2007, pour recourir. Déposé le 6 mars 2007, son recours est tardif et, partant, irrecevable.

3. Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront réduits à 500 fr. eu égard à sa mauvaise situation financière.

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président de la Cour de droit pénal prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à l'Office du juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 mars 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: