Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_418/2020 KI-generiert

Parents v. Youth Protection Service Non-Prosecution Orders

Geschäftsnummer 6B_418/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two appellants filed several criminal complaints concerning the alleged failure to assist and educate their son, entrusted to the Youth Protection Service (SPJ) in the canton of Vaud. The complaints include claims of defamation and slander against various individuals associated with this service and the regional placement office for minors, accusing them of making disparaging remarks about the parents. Initially, the public prosecutor's office declined to pursue these complaints, leading to appeals which were subsequently rejected by the cantonal court, affirming the prosecutor's decision. The appellants then brought their case to the Swiss Federal Tribunal, seeking a review of the cantonal decisions. However, their appeals were deemed inadmissible due to insufficient demonstration of their standing to pursue criminal matters, as their claims involved state agents, thus falling under public law rather than civil claims.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 2 PCF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 61 al. 2 CO, Art. 61 al. 1 CO, Art. 454 al. 3 CC; Parents v. Youth Protection Service Non-Prosecution Orders: The complaints include claims of defamation and slander against various individuals associated with this service and the regional placement office for minors, accusing them of making disparaging remarks about the parents. Initially, the public prosecutor's office declined to pursue these complaints, leading to appeals which were subsequently rejected by the cantonal court, affirming the prosecutor's decision. The appellants then brought their case to the Swiss Federal Tribunal, seeking a review of the cantonal decisions. However, their appeals were deemed inadmissible due to insufficient demonstration of their standing to pursue criminal matters, as their claims involved state agents, thus falling under public law rather than civil claims.

Schlagwörter

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Strafanzeige Kindesschutzverfahren Sorgfaltspflicht Privatstrafklage Staatsschutz elterlicher Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule on the inadmissibility of both appeals in the simplified procedure.

Art. 65 al. 2 LTF

Determines the solidarity and equal sharing of judicial costs imposed on the appellants in order 3.

Art. 66 al. 5 LTF

Determines the imposition of judicial costs (jointly and severally liability) on the appellants in order 3.

Art. 66 al. 1 LTF

Determines the imposition of judicial costs on the appellants in order 3.

Art. 71 LTF

Cited in the considerations for joining the two files, which is reflected in the dispositive order 1.

Art. 24 al. 2 PCF

Cited in the considerations for joining the two files, which is reflected in the dispositive order 1.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

6B_855/2021 (2021-10-05)
Appeal against Curator and Lawyer Dismissed for Lack of Standing
«…é d'agents de l'État ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 7; 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2). Fau…»
6B_1019/2020 (2021-09-23)
Parents' Appeal on Deceased Patient's Death Investigation Inadmissible Due to Lack of Standing on Public Law Grounds
«…133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêts 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3; 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 6). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité. En effet, les art. 4 et 5 de la loi vaud…»
6B_341/2021 (2021-07-20)
Federal Supreme Court Dismisses Appeal Regarding Mandatory Placement Investigation Refusal
«…ausent dans l'exercice de leur charge ( ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêts 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 6; 6B_1224/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2). Le canton de Vaud ayant fait usage de cette pos…»
6B_1041/2020 (2020-09-29)
Parents' Appeal Against Rejection of Criminal Inquiry Re Admissibility of Standing for Civil Claim Assertion
«…ntonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance. Par arrêt du 4 mai 2020 (6B_418/2020), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par les prénommés contre l'arrêt du 26 février 2020. B. Le…»
6B_624/2020 (2020-06-09)
Complainant v. Cantonal Judiciary Officials (Inadmissible Criminal Appeal)
«…des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_1310/2019 du 4 mai 2020 consid. 1.3; 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 6). A défaut d'explications en la matière, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le f…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_418/2020, 6B_424/2020

Arrêt du 4 mai 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous les deux représentés par Me Alain Dubuis, avocat,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

6B_418/2020

Irrecevabilité du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière,

6B_424/2020

Irrecevabilité du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 26 février 2020 (n° 45 PE19.017143-OJO) et 5 décembre 2019 (n° 970 PE19.017803-NKS).

Considérant en fait et en droit :

1. Par courrier du 24 août 2019, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale pour violation du devoir d'assistance et d'éducation dans le cadre d'un mandat provisoire de placement et de garde sur leur fils C.A.________ (né en 2001), confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) du canton de Vaud.

Par courriers des 4 septembre, 15 octobre et 17 novembre 2019, ils ont déposé des plaintes pénales pour calomnie, subsidiairement diffamation contre les docteurs D.________ et E.________, contre F.________, chef du SPJ, G.________, chef de l'Office régional de placement des mineurs (ORPM) de l'Est vaudois, H.________ (adjointe suppléante du chef de l'ORPM) et I.________ (assistante sociale pour la protection des mineurs au SPJ), reprochant en substance aux deux premières d'avoir affirmé que les démarches des parents auraient été dictées par leur " attente impatiente " de la majorité de leur fils " pour ne plus être responsables ", au troisième de les avoir accusés faussement de ne pas prendre de renseignements au sujet de leur fils alors placé en foyer et aux deux dernières d'avoir encore relayé d'autres allégations, censément attentatoires à l'honneur, prêtées au chef de l'ORPM.

Par deux ordonnances du 18 novembre 2019, le Ministère public de l'Est vaudois a décidé de n'entrer en matière ni sur la première plainte (procédure PE19.017143-OJO), ni sur les trois suivantes (procédure PE19.017803-NKS).

2. Par deux arrêts des 5 décembre 2019 (procédure PE19.017803-NKS) et 26 février 2020 (procédure PE19.017143-OJO), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les deux recours interjetés par les époux A.________, frais à leur charge, et confirmé les deux ordonnances du 18 novembre 2019.

3. Par deux actes des 3 avril 2020 (dossier fédéral 6B_418/2020 relatif à la procédure PE19.017143-OJO) et 7 avril 2020 (dossier fédéral 6B_424/2020 relatif à la procédure PE19.017803-NKS), B.A.________ et A.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre les deux arrêts cantonaux précités. Il concluent, en bref, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ces décisions dans le sens de l'annulation des deux ordonnances rendues le 18 novembre 2019 et du renvoi des causes au ministère public afin qu'il instruise les plaintes.

4. Les deux recours visent des décisions similaires, rendues parallèlement sur recours des mêmes parties. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions essentiellement identiques sur le plan juridique au stade de l'examen de la recevabilité des recours au Tribunal fédéral. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

5. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

6. Dans l'écriture du 7 avril 2020, les recourants précisent que leurs prétentions (5000 fr.) sont dirigées contre le chef du SPJ, celui de l'ORPM et l'adjointe de ce dernier, une assistante sociale pour la protection des mineurs ainsi qu'une médecin et une médecin assistante du Service de psychiatrie universitaire du CHUV (SUPEA). Mais ils n'expliquent pas en quoi leurs prétentions auraient un caractère civil alors qu'elles sont dirigées contre des agents de l'Etat (cf. la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]). Ainsi en particulier des chefs de services, de l'adjointe de l'un d'eux et de l'assistante sociale. On rappelle à ce propos que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2; 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2). Il n'en va pas différemment du personnel médical du SUPEA, qui dépend du CHUV. En effet, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO ), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l' art. 61 al. 1 CO , les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge ( ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêt 6B_1224/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (cf. art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC/VD; RS/VD 810.11]; art. 4 et 5 LRECA/VD).

7. Dans l'écriture du 3 avril 2020, les recourants chiffrent leurs conclusions à 10'000 fr. et indiquent que leur plainte du 24 août 2019 portait sur " les graves manquements dans la prise en charge de leur fils non seulement émanant du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud [...] mais également des nombreux intervenants, ainsi que les mesures inadaptées, disproportionnées et impropres à atteindre le but fixé, qui ont été prises malgré leurs incessantes mises en garde ". La décision cantonale ne porte toutefois guère que sur les reproches adressés au SPJ sans que les recourants ne formulent aucun grief précis sur la manière dont la cour cantonale a ainsi focalisé son analyse. Les intéressés citent certes d'autres personnes dans leur argumentaire, mais qui semblent avoir agi au sein du SUPEA et de l'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) du CHUV (mémoire de recours, p. 9). Par ailleurs, sans que l'on comprenne précisément si des prétentions sont élevées contre les membres de ces autorités, les recourants mentionnent un Juge de paix et la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, dont les mesures ordonnées par arrêt du 17 septembre 2019 n'auraient pas été " adaptées " (mémoire de recours, p. 13). Il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus, en ajoutant, qu'il en va de même d'éventuelles prétentions à l'encontre des magistrats ou curateurs ayant agi dans le cadre de procédures judiciaires ou de mandats en matière de protection de l'adulte (cf. art. 454 al. 3 CC ; v. p. ex.: arrêt 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2) ou de l'enfant (5A_815/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3).

8. Pour le surplus, les recourants n'allèguent ni violation de leur droit à la plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF ni atteinte à leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

9. Il résulte de ce qui précède que les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. L'irrecevabilité des deux recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les recourants supportent les frais de la procédure solidairement et à parts égales (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 6B_418/2020 et 6B/424/2020 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 4 mai 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat