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6B_413/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance

Geschäftsnummer 6B_413/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal appeal against a decision from a cantonal court. The appeal was deemed inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fees, amounting to 800 francs, after being notified of the necessity to do so. Despite being given a supplementary deadline, the appellant did not make the payment within the specified timeframe. Consequently, the court determined that the lack of fee payment resulted in the appeal being rendered inadmissible, thus concluding the judicial proceedings without a review of the substantive issues raised in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Cost Advance: The appeal was deemed inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fees, amounting to 800 francs, after being notified of the necessity to do so. Despite being given a supplementary deadline, the appellant did not make the payment within the specified timeframe. Consequently, the court determined that the lack of fee payment resulted in the appeal being rendered inadmissible, thus concluding the judicial proceedings without a review of the substantive issues raised in the appeal.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss formeller Mangel Zahlungsfrist unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal is declared inadmissible based on the procedure stipulated for non-payment of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_413/2017

Arrêt du 2 octobre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Recevabilité formelle du recours en matière pénale; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg, Chambre pénale, du 20 mars 2017 (n° 502 2017 46).

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

Ensuite du recours formé par X.________, par acte du 28 mars 2017, contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 20 mars 2017, l'intéressé n'a pas effectué l'avance de frais de 800 fr. demandée par ordonnance du 15 mai 2017. Par ordonnance du 5 septembre 2017, l'assistance judiciaire lui a été refusée. Un délai supplémentaire échéant le 18 septembre 2017 lui a été imparti par ordonnance du 7 septembre 2017 pour s'acquitter de cette avance de frais, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé ( art. 62 al. 3 LTF ). Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été retiré le 11 septembre 2017 mais aucun paiement n'est intervenu à l'échéance du 18 septembre 2017. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. X.________ succombe. Interpellé par courrier recommandé du 14 juin 2017, le curateur de l'intéressé n'a fourni aucune indication suggérant qu'il ne serait pas en mesure d'agir valablement devant les tribunaux soit de s'engager financièrement. Il n'y a donc aucune raison de déroger à la répartition usuelle des frais de procédure, qui seront mis à la charge de X.________ et fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, et à A.________, Fribourg.

Lausanne, le 2 octobre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat