Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Legal Violation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against another party, which was rejected by a lower court. The complainant subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's ruling. Furthermore, the complainant requested legal aid, limited to the waiver of court fees. However, the appeal was dismissed due to insufficient legal argumentation and the individual was ordered to bear the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Legal Violation: The complainant subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's ruling. Furthermore, the complainant requested legal aid, limited to the waiver of court fees. However, the appeal was dismissed due to insufficient legal argumentation and the individual was ordered to bear the costs of the proceedings.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to the failure to meet the requirements for motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was without prospect of success.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_409/2009
Arrêt du 23 juin 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 2 avril 2009.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre D.________.
Par arrêt du 2 avril 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à son annulation.
Elle requiert l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi, d'après lui, la décision attaquée viole le droit.
Dans le cas présent, la recourante n'articule aucun grief juridique contre l'arrêt attaqué. Elle dénonce de prétendues déficiences éthiques du système judiciaire et en appelle à un engagement humain des juges, mais elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué violerait la loi telle qu'elle est (et non telle qu'elle devrait être pour être juste selon l'appréciation de la recourante). Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF , le recours doit dès lors être écarté ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).
2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 juin 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey