Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_409/2007 KI-generiert

State v. Employee Spouse Income Concealment

Geschäftsnummer 6B_409/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who received minimum insertion income and social assistance over a period of approximately two years, while inaccurately reporting the income status of their spouse. Initially, the individual stated that their spouse had no income; however, they subsequently failed to disclose the spouse's employment during monthly reporting. This led to the wrongful receipt of over 47,000 francs in benefits. A lower court exonerated the individual from charges of fraud, instead imposing a fine for minor infractions related to social assistance laws. The prosecution appealed this decision, arguing that the individual had acted deceptively, warranting a fraud conviction. The higher court subsequently found that crucial facts were not fully established, leading to the annulment of the previous judgment and a remand for further examination.

Legislator-Regeste

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Art. 146 CP, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF; State v. Employee Spouse Income Concealment: Initially, the individual stated that their spouse had no income; however, they subsequently failed to disclose the spouse's employment during monthly reporting. This led to the wrongful receipt of over 47,000 francs in benefits. A lower court exonerated the individual from charges of fraud, instead imposing a fine for minor infractions related to social assistance laws. The prosecution appealed this decision, arguing that the individual had acted deceptively, warranting a fraud conviction. The higher court subsequently found that crucial facts were not fully established, leading to the annulment of the previous judgment and a remand for further examination.

Schlagwörter

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Leistungsbetrug Sozialhilfeleistungen erwerbstätiger Ehegatte Steuer vom Einkommen Nichtschuld Staatliche Beihilfen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

The appeal was accepted and the case was remanded to the cantonal authority for a new decision due to missing essential factual findings.

Art. 132 al. 1 LTF

Cited as the basis for applying the new Federal Tribunal Act (LTF) because the decision was rendered after its entry into force.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for not levying judicial costs due to the outcome of the procedure.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_409/2007 /rod

Arrêt du 9 octobre 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mme les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

recourant,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

Objet

Escroquerie ( art. 146 CP ),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 mars 2007.

Faits :

A. Entre octobre 2003 et octobre 2005, X.________ a perçu pour l'ensemble de sa famille le revenu minimum d'insertion (RMR) et, en novembre et décembre 2005, l'aide sociale vaudoise. Lorsqu'il a rempli sa première demande, l'accusé a affirmé que son épouse ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu, ce qui était exact. Par la suite, lorsqu'il a dû remplir le questionnaire mensuel pour les bénéficiaires du RMR, X.________ a toujours répondu par la négative à la question de savoir si son conjoint avait obtenu un revenu, alors que son épouse avait un emploi depuis le mois de novembre 2003. L'aide sociale vaudoise s'est fondée sur les renseignements transmis par le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) pour accorder son assistance et c'est un total de 47'131.45 francs qui a été indûment perçu par l'intéressé.

B. Par jugement du 27 février 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré X.________ de l'accusation d'escroquerie, considérant que l'élément constitutif de l'astuce n'était pas réalisé, l'a condamné pour contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) à une amende de 5'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mai 2005 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinquante jours.

C. Statuant sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cet arrêt le 30 mars 2007.

D. Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale, concluant principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que X.________ est condamné pour escroquerie et contravention à la loi sur l'action sociale vaudoise à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 francs par jour, avec sursis pendant cinq ans, le sursis étant conditionné au paiement mensuel d'au moins 500 francs au Service de prévoyance et d'aide sociale de la ville de Lausanne, et à une amende de 5'000 francs, convertible en cas de défaut de paiement en une peine privative de liberté de substitution de 55 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 mai 2005 par le juge d'instruction de l'Est vaudois.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

1.1 Rendue en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF ), la décision attaquée, qui met fin à la procédure ( art. 90 LTF ), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ).

Le Ministère public du canton de Vaud a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF).

1.2 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dont la sanction est l'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ).

2. Le recourant prétend que l'intimé a agi astucieusement au sens de l' art. 146 CP .

2.1 Aux termes de l' art. 146 CP , se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier ( ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 II 422 consid. 3a p. 426 s.; 122 IV 246 consid. 3a p. 248 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable ( ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier ( ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation ( ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient ( ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20).

2.2 Dans le cas particulier, la cour cantonale a estimé qu'en remplissant les formulaires de manière inexacte, l'intimé avait enfreint l'art. 75 LASV, mais qu'il ne pouvait être condamné pour escroquerie, bien qu'il ait trompé le SPAS, car il n'avait pas produit de faux documents ni cherché à dissuader l'autorité d'effectuer des contrôles, de sorte qu'il n'avait pas agi de manière astucieuse.

Il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale, auxquels la cour de céans est liée, que l'intimé a perçu pour l'ensemble de sa famille le RMR pour la période d'octobre 2003 à octobre 2005 puis, en novembre et décembre 2005, l'aide sociale vaudoise. Lorsqu'il a rempli sa première demande, il a affirmé que son épouse ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu, ce qui était exact. Par la suite, lorsqu'il a dû remplir le questionnaire mensuel pour les bénéficiaires du RMR, il a répondu, à chaque fois, par la négative à la question suivante: "votre conjoint ou concubin ou membre de votre famille a-t-il obtenu un revenu?". Or, son épouse avait trouvé un travail depuis le mois de novembre 2003. L'intimé a ainsi signé chaque mois, de novembre 2003 à septembre 2005, le questionnaire mentionnant faussement que son épouse ne réalisait aucun revenu. Il ressort par ailleurs clairement de la demande de RMR qu'il avait formulée en 2003 qu'il s'était engagé par sa signature à renseigner l'autorité sur tout fait de nature à modifier le montant des prestations qui lui étaient allouées ou à justifier leur suppression, en particulier un début d'activité lucrative ou les variations relatives au revenu des personnes avec lesquelles il faisait ménage commun. L'aide sociale vaudoise s'est par la suite fondée sur les renseignements transmis par le SPAS.

La réalisation de l'élément constitutif de l'astuce ne suppose pas nécessairement que l'auteur ait produit de faux documents ou dissuadé l'autorité de procéder à des contrôles. Il suffit qu'il ait fourni de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée. Or, on ne voit pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, quelles vérifications ou contrôles auraient dû être entrepris par la dupe pour lui permettre de savoir si l'épouse de l'intimé réalisait un revenu. Peu importe à cet égard que le SPAS ait eu ou non un entretien avec l'intimé. On peut en effet admettre que si celui-ci a rempli chaque mois un formulaire dans lequel il a nié tout revenu de son épouse, il n'aurait pas donné d'autres indications oralement.

Par ailleurs, l'autorité cantonale note qu'il semble que le SPAS ait demandé à l'intimé, lors de sa deuxième demande de RMR en octobre 2004, de lui faire parvenir sa dernière déclaration fiscale, sa dernière taxation, ainsi que ses relevés bancaires et postaux. Toutefois, non seulement on ignore tout du suivi de cette demande, mais encore, on ne sait pas si ces pièces contenaient des informations sur d'éventuels revenus de l'épouse de l'intimé. Or, dans l'hypothèse où ces pièces contenaient, comme semble le suggérer l'autorité cantonale, des informations sur les revenus de l'épouse de l'intimé, on pourrait reprocher à la dupe d'avoir fait preuve de légèreté en négligeant de les examiner ou de les réclamer à l'intimé et par conséquent on devrait nier, comme l'a fait l'autorité cantonale, que l'élément constitutif de l'astuce soit réalisé. Ce dernier élément constitutif devrait en revanche être considéré comme réalisé s'il était établi que ces pièces n'étaient pas de nature à révéler quelque information que ce soit sur un éventuel revenu de l'épouse de l'intimé. En effet, celui-ci aurait dans ce cas profité du fait que d'une part il savait que, sur la base des questionnaires mensuels et des pièces qu'il avait produites, l'autorité renoncerait à procéder à de plus amples vérifications, qui seraient démesurées, au vu du nombre de demandes qui lui sont adressées, et d'autre part que les revenus de son épouse n'apparaissaient pas sur les pièces que l'autorité pouvait aisément obtenir (déclaration fiscale, taxation fiscale, extraits de comptes au nom de l'intimé).

Certaines constatations indispensables faisant défaut, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et statue à nouveau ( art. 107 al. 2 LTF ).

3. Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas prélevé de frais.

Il ne sera pas alloué d'indemnité à l'intimé qui n'a pas pris part à la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du canton de Vaud, au mandataire de l'intimé et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 9 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: