Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_407/2016 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Convictions for Brawl Participation

Geschäftsnummer 6B_407/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two individuals who were initially acquitted of charges related to a brawl that occurred outside a bar in October 2012, where one individual sustained various injuries. Following an appeal by the prosecution, the appellate court found them guilty of participating in the brawl and sentenced them to community service with a probation period. The two individuals subsequently filed a legal appeal against this decision, contesting their convictions on the grounds of a presumed violation of the principle of presumption of innocence and alleging a misassessment of the evidence that led to their conviction for the altercation.

Legislator-Regeste

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Art. 133 CP, Art. 24 al. 2 PCF, Art. 133 al. 2 CP, Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, art. 71 LTF; Federal Tribunal Upholds Convictions for Brawl Participation: Following an appeal by the prosecution, the appellate court found them guilty of participating in the brawl and sentenced them to community service with a probation period. The two individuals subsequently filed a legal appeal against this decision, contesting their convictions on the grounds of a presumed violation of the principle of presumption of innocence and alleging a misassessment of the evidence that led to their conviction for the altercation.

Schlagwörter

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Raufhandel glaubhafte Beweise Körperverletzung Einvernahme des Opfers Unschuldsvermutung Schuldschein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF

Used in the final disposal to order the unsuccessful appellants to pay the court costs.

art. 71 LTF

Cited in the reasoning as the basis for joining the two related cases (this provision is implicitly applied by order 1).

art. 24 al. 2 PCF

Cited in the reasoning as the basis for joining the two related cases (though not strictly necessary for the final order, it is cited in the section leading to order 1).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_407/2016

6B_418/2016

Arrêt du 28 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

6B_407/2016

X.________,

représenté par Me Alexandre Papaux, avocat,

recourant,

6B_418/2016

Y.________,

représenté par Me Anne Genin, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Rixe ( art. 133 CP ); arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 janvier 2016.

Faits :

A. Aux premières heures du 7 octobre 2012, une bagarre a éclaté devant le bar A.________ à B.________, laquelle a opposé C.________ à divers protagonistes. C.________ a présenté à la suite de celle-ci divers hématomes, tuméfactions et ecchymoses au visage ainsi qu'une plaie frontale droite superficielle d'incidence oblique de 3 centimètres de long.

B. Par jugement du 17 juin 2015, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a acquitté X.________ et Y.________ du chef d'accusation de rixe.

C. Par arrêt du 29 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'appel formé par le Ministère public, reconnu X.________ et Y.________ coupables de rixe et les a condamnés tous deux à un travail d'intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans.

D. Par actes du 15 avril 2016 (cause 6B_407/2016), respectivement du 18 avril 2016 (cause 6B_418/2016), X.________ et Y.________ interjettent tous deux un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. En substance, ils concluent à leur libération du chef d'accusation de rixe.

Il n'a été procédé à aucun échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Les recours dans les causes 6B_407/2016 et 6B_418/2016 visent la même décision. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2. Les recourants contestent leur condamnation pour rixe. Ils font grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence.

3. La présomption d'innocence, dont le principe

in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1).

4.

4.1. Selon l' art. 133 CP , celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

4.2. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention ( ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 p. 170 et les références).

4.3. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l' art. 133 al. 2 CP , celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer ( ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153).

5.

5.1. Pour retenir la culpabilité de X.________, la juridiction cantonale d'appel a, sur la base des divers témoignages recueillis au cours de la procédure, retenu que D.________ et E.________ avaient tous deux vu le recourant porter des coups à C.________, respectivement lui sauter dessus. E.________ avait par ailleurs affirmé que X.________ lui avait dit avoir sauté dans le tas et atteint la personne. Face à ces déclarations, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il indiquait avoir fait trois tentatives pour saisir C.________ et le contrôler sans toutefois tenter de le frapper, tout en déclarant qu'après le coup manqué de ce dernier, il y avait eu mouvement de foule qui l'avait mis à l'écart. Bien au contraire, le fait que le recourant avait, par trois fois, tenté d'agripper C.________, indiquait bien qu'il avait participé à la mêlée. De plus, il était difficile de comprendre la nécessité pour le recourant de se protéger par trois fois de C.________, alors que le seul coup qui avait été dirigé contre lui avait été manqué et qu'il s'était immédiatement retrouvé à l'écart. Au contraire, il apparaissait qu'il s'agissait bien de gestes d'attaque et non de gestes de défense - comme l'avait indiqué D.________ - ce qui était confirmé par les propres déclarations du recourant, puisqu'il admettait avoir tenté d'agripper C.________ à trois reprises. Au vu de ces éléments, la juridiction cantonale d'appel n'avait aucun doute quant au fait que X.________ avait participé activement à la bagarre qui s'était déroulée le 7 octobre devant la bar A.________ à B.________.

5.2. Sans contester avoir été impliqué dans la bagarre, le recourant allègue qu'il n'y a eu aucune participation active, dans la mesure où il ne s'est fait l'auteur d'aucun coup. Le recourant a néanmoins admis qu'après le coup porté dans le vide par C.________, il n'a pas cherché immédiatement à prendre ses distances, mais qu'il a tenté dans un premier temps de s'agripper à trois reprises à la victime. A l'inverse de ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agissait d'un geste purement défensif (visant à défendre sa personne ou à séparer des combattants) et, partant, de le mettre au bénéfice de l'impunité prévue par l' art. 133 al. 2 CP . Bien au contraire, il convient de considérer qu'il a adopté un comportement actif qui a contribué à la dangerosité de la rixe, dans la mesure où l'entrave créée - même si elle n'a été que provisoire - a inévitablement empêché la victime de se défendre contre les coups portés par les autres protagonistes de la rixe (STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 13 ad art. 133 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 7e éd. 2010, § 4 n. 21). Au demeurant, on peut se poser la question de savoir si le recourant n'a pas provoqué, par son comportement qui a précédé le premier coup de la victime, la rixe. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale d'appel s'est livrée à une constatation arbitraire des faits en considérant que le recourant avait participé activement à la bagarre litigieuse. La condamnation pour rixe du recourant doit par conséquent être confirmée.

6.

6.1. Pour retenir la culpabilité de Y.________, la juridiction cantonale d'appel a, sur la base des divers témoignages recueillis au cours de la procédure, constaté que le recourant avait tout d'abord admis s'être mêlé à la bagarre dans le but d'aider X.________. Il s'était toutefois vanté par la suite auprès de trois de ses amis (X.________, E.________ et F.________) d'avoir donné des coups à C.________. La véracité des dires de ces trois personnes n'était pas à remettre en cause. Au contraire, il convenait de constater l'absence de crédibilité du recourant lorsqu'il prétendait en premier lieu avoir utilisé un "raccourci" de langage ("

ah, on l'a bien tapé "), puis avoir menti à ses amis pour "

ne pas être seul à n'avoir rien fait ". Il avait en effet admis son geste envers F.________, alors que celui-ci n'avait pas du tout participé à la bagarre; il n'était par conséquent pas le seul à être resté inactif et son inquiétude à cet égard était par conséquent invraisemblable. De surcroît, il était difficilement concevable que le recourant, âgé de 21 ans au moment des faits, se soit incriminé injustement auprès de ses amis par simple amour-propre. Il avait admis son implication à trois personnes différentes, à trois moments différents, dont une fois juste après les faits, puis plusieurs jours et plusieurs semaines après; il était alors peu probable qu'il n'ait pu s'agir que de vantardise ou que la procédure ait été prise à la légère, d'autant que les protagonistes avaient déjà été entendus par la police à ce stade et que les risques pénaux encourus ne pouvaient être ignorés du recourant. Au vu de ces éléments, la juridiction cantonale d'appel n'avait aucun doute quant au fait que Y.________ avait participé activement à la bagarre qui s'était déroulée le 7 octobre devant le bar A.________ à B.________.

6.2. Sans contester avoir tenu les propos rapportés par X.________, E.________ et F.________, le recourant soutient qu'il a agi de la sorte par vantardise et par l'envie de se faire bien voir; il relève par ailleurs que personne ne l'a vu intervenir dans la bagarre et porter un coup à C.________. Ainsi que l'a mis en évidence la juridiction cantonale d'appel - aux motifs de laquelle il peut d'ailleurs être renvoyé -, les explications fournies par le recourant pour se justifier n'apparaissent guère convaincantes. Le fait que les propos ont été rapportés à plusieurs reprises, auprès de personnes différentes et à des moments distincts exclut qu'ils aient été tenus sous le coup de l'émotion ou de l'émulation. Âgé de 21 ans au moment des faits, le recourant ne saurait par ailleurs alléguer de façon plausible qu'il s'agissait d'une réaction liée à son jeune âge. Quand bien même le dossier ne contient effectivement aucun témoignage direct impliquant le recourant, il n'y a pas lieu de considérer que la juridiction cantonale d'appel s'est livrée, compte tenu des témoignages au dossier, à une constatation arbitraire des faits en considérant que le recourant avait participé activement à la bagarre litigieuse. La condamnation pour rixe du recourant doit par conséquent être confirmée.

7. Mal fondé, les recours doivent être rejetés. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 6B_407/2016 et 6B_418/2016 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 28 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Piguet