Federal Supreme Court Declines Review of Denied Conditional Release Due to Unchallenged Recidivism Risk Finding
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who has been convicted of serious offenses, including drug-related violations and money laundering, and is currently serving a sentence of two years and five months. After serving two-thirds of the sentence, a request for conditional release was denied by the penal enforcement judge. The refusal was upheld by the cantonal court on the grounds that the criteria for such a release, particularly the absence of a negative prognosis, were not met due to the individual's unchanged mindset towards drug trafficking and the lack of a concrete professional plan. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision while also requesting legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 86 CP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Declines Review of Denied Conditional Release Due to Unchallenged Recidivism Risk Finding: After serving two-thirds of the sentence, a request for conditional release was denied by the penal enforcement judge. The refusal was upheld by the cantonal court on the grounds that the criteria for such a release, particularly the absence of a negative prognosis, were not met due to the individual's unchanged mindset towards drug trafficking and the lack of a concrete professional plan. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision while also requesting legal aid.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_407/2010
Arrêt du 22 juillet 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Benoît Dormond, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 février 2010.
Faits:
A. Condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, X.________ purge actuellement une peine de deux ans et cinq mois de privation de liberté, dont il a atteint les deux tiers le 28 janvier 2010.
Par jugement du 8 février 2010, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a refusé la libération conditionnelle.
B. Sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce refus par un arrêt du 26 février 2010.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation.
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque celle-ci comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit; à ce défaut, le recours est irrecevable ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué confirme la décision du juge d'application des peines au motif que l'une des conditions auxquelles l' art. 86 CP subordonne la libération conditionnelle, savoir l'absence de pronostic défavorable, n'est pas remplie. Il justifie cette appréciation non seulement par les déclarations que le recourant a faites lors de son audition par le juge d'application des peines - dont il déduit que le recourant n'a pas changé d'état d'esprit envers le trafic de stupéfiants - mais encore par l'absence de projet professionnel concret du recourant (cf. arrêt attaqué, p. 11/12), qui, selon les juges cantonaux, permet de conclure que le recourant entend vivre dans l'oisiveté et, par là même, commettre de nouveaux délits pour se procurer de l'argent. Vu les termes "de surcroît" par lesquels il l'introduit, l'arrêt attaqué tient cette dernière motivation pour suffisante. Or, le recourant ne la remet pas en cause. Il ne prétend pas que l'absence de pronostic défavorable ne serait pas une condition nécessaire de la libération conditionnelle, ni que l'arrêt attaqué commettrait l'arbitraire en tirant, du fait qu'il n'a pas de projet professionnel concret, la conséquence qu'il risque fort de commettre de nouveaux délits s'il est libéré conditionnellement. Ainsi, les critiques du recourant laissent intacte l'une des motivations alternatives de l'arrêt attaqué. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, au sens de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey