Federal Tribunal Dismisses Appeal for Lack of Standing and Unarticulated Civil Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging a decision made by the Neuchâtel Cantonal Court's criminal appeals authority, which had dismissed appeals against five non-entry orders issued by the Neuchâtel Public Prosecutor's Office. These non-entry orders related to complaints made by the appellant against individuals acting as state officials, primarily in the fields of social assistance and civil status, and in one instance, against a lawyer. The appellant claimed the lawyer refused representation after insufficiently analyzing the case and warned that a potential criminal complaint might affect their rights. The appellant did not specify any civil claims related to these complaints, which is necessary under Swiss law to pursue such a federal appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 5 al. 1 LResp, Art. 9 LResp, Art. 46 CC; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Lack of Standing and Unarticulated Civil Claims: These non-entry orders related to complaints made by the appellant against individuals acting as state officials, primarily in the fields of social assistance and civil status, and in one instance, against a lawyer. The appellant claimed the lawyer refused representation after insufficiently analyzing the case and warned that a potential criminal complaint might affect their rights. The appellant did not specify any civil claims related to these complaints, which is necessary under Swiss law to pursue such a federal appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the lack of standing to appeal.
Used to determine that the judicial costs should be fixed taking into account the appellant's financial situation.
Used to impose the judicial costs on the appellant because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_406/2021
Arrêt du 26 mai 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (non-entrée en matière),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
recours en matière pénale, du 8 mars 2021 (ARMP.2021.23+27+28).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 8 avril 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 8 mars 2021. Par cette décision, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours interjetés par l'intéressé contre cinq ordonnances de non-entrée en matière, rendues les 18 janvier, 8, 15 et 23 février 2021 par le Ministère public neuchâtelois.
2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
3. En l'espèce, le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles, qui ne peuvent être déduites sans ambiguïté de la nature des infractions alléguées. En effet, à l'exception d'une plainte du 2 février 2021, dirigée contre un avocat, toutes les plaintes du recourant visaient des personnes mises en cause en leurs qualités d'organes de l'État, singulièrement dans le domaine de l'aide sociale et pour l'une d'entre elles dans celui de l'état-civil. Or, conformément aux dispositions de la loi neuchâteloise, du 26 juin 1989, sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp/NE; RS/NE 150.10), la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 LResp/NE) et le lésé n'a aucune action contre l'agent responsable (art. 9 LResp/NE). L' art. 46 CC institue un régime de responsabilité similaire pour les personnes qui travaillent dans le domaine de l'état-civil. Quant à l'avocat, la seule allégation qu'il aurait refusé de représenter le recourant après une analyse insuffisante de son dossier et lui aurait indiqué qu'une éventuelle plainte pénale dirigée contre le directeur du Service social du Locle pourrait avoir des conséquences sur ses droits, ne permet de supputer ni la nature ni l'étendue d'éventuelles prétentions.
4. Le recourant n'invoque pas expressément les garanties procédurales déduites de l' art. 3 CEDH et la seule allégation d'actes de "castration sur les hommes d'origine arabe ou africain" n'est manifestement pas de nature à rendre un tant soit peu crédible une éventuelle violation de l' art. 3 CEDH , dans la perspective du volet procédural des garanties offertes par cette norme (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; 131 I 455 consid. 1.2.5 p. 462 et les références citées), que le recourant n'invoque de toute manière pas ( art. 106 al. 2 LTF ).
5. Pour le surplus, le recourant n'invoque de manière compréhensible ni violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
6. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. Le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 26 mai 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat