Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a individual filed a criminal appeal to the Federal Tribunal against a judgment from the Vaud Cantonal Court that had previously upheld a decision from the Lausanne Police Court. The lower court had convicted the individual of offenses related to insults, violence, and threats against authorities, imposing a monetary penalty with a suspended sentence and revoking a prior suspended sentence. The appeal to the Federal Tribunal was deemed insufficiently motivated, as the appellant failed to address or contest the legal grounds of the lower court’s decision, leading to the appeal being rejected as inadmissible. Additionally, given the lack of merit in the case, the request for legal aid was denied, and the appellant was ordered to pay the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The lower court had convicted the individual of offenses related to insults, violence, and threats against authorities, imposing a monetary penalty with a suspended sentence and revoking a prior suspended sentence. The appeal to the Federal Tribunal was deemed insufficiently motivated, as the appellant failed to address or contest the legal grounds of the lower court’s decision, leading to the appeal being rejected as inadmissible. Additionally, given the lack of merit in the case, the request for legal aid was denied, and the appellant was ordered to pay the court costs.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it failed to meet the requirements for motivation in criminal appeals.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_406/2016
Arrêt du 27 mai 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2016 (PE15.000369-LCT/AFE).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 6 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ dans l'affaire citée sous rubrique et confirmé le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne condamnant le prénommé au paiement d'une peine pécuniaire avec sursis ainsi que d'une amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, et révoquant un précédent sursis.
2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, indiquant, pour toute motivation, faire recours contre le jugement cantonal susmentionné.
Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés (cf. art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
En l'occurrence, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérants du jugement cantonal attaqué dont, en particulier, il ne démontre pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. A défaut, son recours ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il peut être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring