Defamation Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Vaud cantonal court's criminal court. In its previous ruling on June 12, 2007, the cantonal court had rejected the individual's appeal concerning the release of an accused person, whom the individual had reported for defamation. The court ordered that the individual bear the legal costs. Subsequently, the individual sought to annul this decision, requesting that an attorney be appointed to assist with the appeal. However, the tribunal found that the individual's status as a complainant did not qualify them for a criminal appeal, and the rationale presented was deemed insufficient, leading to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Defamation Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing and Insufficient Substantiation: In its previous ruling on June 12, 2007, the cantonal court had rejected the individual's appeal concerning the release of an accused person, whom the individual had reported for defamation. The court ordered that the individual bear the legal costs. Subsequently, the individual sought to annul this decision, requesting that an attorney be appointed to assist with the appeal. However, the tribunal found that the individual's status as a complainant did not qualify them for a criminal appeal, and the rationale presented was deemed insufficient, leading to the dismissal of the appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.
Used to impose judicial costs on the appellant who did not prevail.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_404/2007 /rod
Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Frais de justice,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 juin 2007.
Faits :
A. Par un arrêt du 12 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la libération d'un accusé, qu'elle avait dénoncé pour atteinte à l'honneur. Les frais de justice ont été mis à la charge de la plaignante.
B. En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2007.
La recourante demande la désignation d'un avocat.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
2. En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI , l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale ( ATF 133 IV 228 ).
De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.
Dès lors, le recours est irrecevable.
3. Les conclusions (implicites) de la recourante paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Cela ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire sous forme de désignation d'un avocat ( art. 64 LTF ).
Un émolument judiciaire modéré, vu l'indigence alléguée, est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: