Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_403/2013 KI-generiert

Managing Partner Convicted for Employing Undocumented Foreign Nationals

Geschäftsnummer 6B_403/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual who was convicted for violating immigration laws by employing unlicensed foreign workers. Initially sentenced by a police tribunal to fines and a suspended prison term for employing three Brazilian nationals without the proper authorization, the individual's subsequent appeal was rejected by a higher court. The individual contended that there was an error regarding the illegality of their actions, claiming ignorance of the law. However, the courts found that the individual had sufficient knowledge of the legal requirements and had previously demonstrated awareness of their obligations as a business owner. The higher court upheld the conviction, asserting that the individual's claims to ignorance were unconvincing.

Legislator-Regeste

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Art. 21 CP, Art. 117 al. 1 LEtr, Art. 66 al. 1 LTF; Managing Partner Convicted for Employing Undocumented Foreign Nationals: Initially sentenced by a police tribunal to fines and a suspended prison term for employing three Brazilian nationals without the proper authorization, the individual's subsequent appeal was rejected by a higher court. The individual contended that there was an error regarding the illegality of their actions, claiming ignorance of the law. However, the courts found that the individual had sufficient knowledge of the legal requirements and had previously demonstrated awareness of their obligations as a business owner. The higher court upheld the conviction, asserting that the individual's claims to ignorance were unconvincing.

Schlagwörter

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ausländische Staatsangehörige geschäftsführender Gesellschafter Widerhandlung in Geschäftsbetrieben Widerhandlung gegen das Ausländergesetz Arbeitsbewilligung Arbeitsbedingungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the court costs because the appeal was dismissed.

Art. 21 CP

This provision was relevant to the refusal of the appeal, as the Tribunal confirmed that the appellant's claimed error on wrongfulness was not established.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_403/2013

Arrêt du 27 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jacopo Rivara, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Infraction à la LEtr; erreur sur l'illicéité ( art. 21 CP ),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 mars 2013.

Faits:

A. Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr., avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours.

B. Par arrêt du 4 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.

En substance, il est reproché à X.________, associé gérant de l'entreprise de nettoyage Y.________ Sàrl, d'avoir employé A.________ du 1er juin au 31 décembre 2010, B.________ du 1er janvier au 31 octobre 2010 et C.________ du 1er janvier au 31 juillet 2010, tous trois ressortissants brésiliens ne disposant d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse.

C. Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Se prévalant d'une erreur sur l'illicéité ( art. 21 CP ), il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr.

Considérant en droit:

1. Le recourant invoque l'erreur sur l'illicéité. Il soutient qu'il pensait agir en toute légalité.

1.1. Aux termes de l' art. 21 CP , quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, in JT 2010 I 576).

Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir ( ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux ( ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP; FF 1999 p. 1814). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ( ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait ( ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 consid. 3 p. 152; arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 consid. 4.1, in JT 2010 I 576; voir aussi arrêt 6P.153/2005 du 26 septembre 2006 consid. 17.2).

1.2. Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Selon lui, c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il connaissait l'illicéité de son comportement ou, à tout le moins, qu'il a eu des doutes sur l'illégalité de la situation.

1.2.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.

1.2.2. Le premier juge a considéré qu'il existait un faisceau d'indices convergents, qui l'avait convaincu que le recourant n'ignorait pas ses obligations et le caractère illicite de ses agissements. En effet, d'origine étrangère et s'étant établi en Suisse il y a plus de dix ans, le recourant connaissait forcément les dispositions sur le droit des étrangers. Devenu chef d'entreprise en 2004, il avait affilié ses employés auprès des instances sociales et connaissait ainsi les procédures administratives. Il avait très clairement posé la question à ses employés s'ils possédaient une autorisation de séjour. Sa femme, qui travaillait avec lui, vivait en Suisse depuis plus de trente ans et devait en conséquence aussi connaître la législation sur les étrangers. Enfin, la lettre du 25 juillet 2011 de sa fiduciaire expliquait qu'il était difficile d'engager des personnes au bénéfice d'une autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse dans le domaine d'activité concerné; la fiduciaire ne faisait aucune mention de la prétendue ignorance de son client, ce qui démontrait que le recourant s'était accommodé de cette situation. Dans ces conditions, la première condition de l'erreur sur l'illicéité, à savoir l'ignorance du caractère illicite, n'était pas réalisée et, partant, l' art. 21 CP n'était pas applicable.

Suivant le juge de première instance, la cour cantonale a écarté l'application de l' art. 21 CP . Elle ne distingue toutefois pas clairement la conscience de l'illicéité (question de fait) et le caractère évitable ou non de l'erreur (question de droit). Si, dans un premier temps, elle a laissé ouverte la question de la conscience du caractère pénal du comportement, elle semble admettre ensuite que le recourant avait des soupçons sur l'illégalité de sa situation et qu'il s'en est accommodé.

1.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'une lettre du 9 juin 2009 de la Commission paritaire professionnelle genevoise de nettoyage, qui précisait que le fait que l'employé n'avait pas de permis de séjour n'entravait en rien la validité d'un contrat de travail.

La cour cantonale a déclaré ce courrier irrecevable en raison de sa production tardive (arrêt attaqué consid. b p. 4). Elle n'est donc pas tombée dans l'arbitraire, en n'en tenant pas compte dans son raisonnement. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas que ce courrier aurait été qualifié d'irrecevable en violation d'une règle de procédure pénale fédérale ou de son droit d'être entendu.

1.2.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir précisé qu'il avait déclaré ses employés aux différents services de l'Etat afin de leur payer les charges sociales et l'impôt à la source.

La cour cantonale a retenu que les charges sociales ainsi que l'impôt à la source étaient prélevés (arrêt attaqué p. 3). Elle a considéré que cela démontrait au contraire que le recourant connaissait les procédures administratives. Ce raisonnement n'a rien d'arbitraire. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

1.2.5. Le recourant fait valoir que c'est lui-même qui a encouragé son employé à porter constamment sur lui une fiche de salaire en cas de contrôle.

La cour cantonale n'a pas méconnu ce fait (arrêt attaqué p. 3). Elle a toutefois estimé que cet élément ne suffisait pas à renverser les indices conduisant à admettre que le recourant avait conscience de l'illicéité de son comportement. Par ce raisonnement, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Le grief doit être rejeté.

1.2.6. Le recourant se réfère à un sondage, selon lequel seulement un quart de la population connaît la réglementation en matière d'étrangers. Il déduit de ce sondage qu'il est extrêmement vraisemblable qu'il ignorât qu'il était punissable alors même qu'il respectait son employé et ne l'exploitait pas.

Ce sondage n'est toutefois pas significatif, dans la mesure où il a été effectué auprès de la population en général et non auprès d'employeurs. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.2.7. Le recourant invoque une éducation défaillante, relevant qu'il a arrêté l'école à onze ans pour travailler avec son père, d'abord aux champs, puis en mer.

Le recourant a toutefois créé sa propre entreprise, ce qui montre que son niveau d'éducation n'est pas aussi faible qu'il le laisse entendre. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.2.8. En conclusion, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que le recourant avait conscience de l'illicéité de son comportement. C'est donc à juste titre qu'elle a déclaré que l' art. 21 CP n'est pas applicable.

2. Le recours doit ainsi être rejeté.

Le recourant qui succombe devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).]

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin