Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_403/2011 KI-generiert

Driver Contesting Grave Traffic Violation Conviction Upheld by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 6B_403/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was found guilty of a serious violation of traffic rules by a police court, which imposed a fine and a suspended sentence. The individual's appeal against this ruling was rejected by a higher court, prompting him to file a further legal recourse to a federal tribunal, contesting the decision on grounds of having been unfairly burdened with proving his innocence. The individual also requested legal assistance, which was subsequently denied, and he was held responsible for the judicial costs associated with his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 90 ch. 2 LCR, Art. 113 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Driver Contesting Grave Traffic Violation Conviction Upheld by Federal Supreme Court: The individual's appeal against this ruling was rejected by a higher court, prompting him to file a further legal recourse to a federal tribunal, contesting the decision on grounds of having been unfairly burdened with proving his innocence. The individual also requested legal assistance, which was subsequently denied, and he was held responsible for the judicial costs associated with his appeal.

Schlagwörter

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Verletzung der Verkehrsregeln Zeugenaussage Beweislast Rechtsstaat Fahren trotz Führerausweisentzugs willkürliche Beweiswürdigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_403/2011

Arrêt du 18 juillet 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Violation grave des règles de la circulation routière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 9 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 6 septembre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière ( art. 90 ch. 2 LCR ) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 350 fr.

Par arrêt du 9 mai 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement.

2. X.________ forme un recours en matière pénale ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit libéré des faits reprochés. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

3. La décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF , de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu ( art. 113 LTF ). Le grief invoqué à l'appui de celui-ci sera traité dans le cadre du recours en matière pénale.

4. Le recourant se plaint d'un renversement du fardeau de la preuve, affirmant que la cour cantonale aurait mis à sa charge de prouver son innocence. Ce faisant, il se borne à émettre des considérations générales sans développer une argumentation spécifique au cas d'espèce. Son grief ne répond nullement aux exigences minimales de motivation déduites de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il est irrecevable. Au demeurant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'elle aurait condamné le recourant pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence. Au contraire, elle est clairement parvenue à une conviction sur la base des moyens de preuve apportés (cf. arrêt consid. 2).

5. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

Pour l'essentiel, il se prévaut des déclarations des deux témoins entendus en instance d'appel. Il se limite ainsi à opposer sa version des faits à celle retenue dans une argumentation appellatoire, partant irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a expliqué pourquoi elle préférait accorder du crédit au témoin Y.________, qui n'avait aucun lien avec les parties et qui s'était exprimé sitôt après les faits et en première instance, plutôt qu'aux deux témoins entendus pour la première fois en instance d'appel, qui étaient des collègues du recourant et qui s'étaient exprimés plusieurs mois après les faits (cf. arrêt consid. 2). Cette approche et la solution retenue n'ont rien d'arbitraire.

6. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 18 juillet 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Mathys Gehring