Federal Tribunal Rejects Appeal Due to Insufficient Substantiation of Procedural Error
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a legal dispute initiated by an individual who filed an appeal against a judgment from a police tribunal. The appeal was deemed inadmissible by the appellate court due to the failure to submit a written declaration within the legal deadline following the notification of the initial judgment. The individual subsequently sought to challenge this rejection at the federal level, claiming violations of procedural law; however, the arguments presented were deemed insufficient to contest the conclusions of the appellate court. As a result, the federal court declared the appeal inadmissible and rejected a request for legal aid, placing the costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 399 al. 3 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Appeal Due to Insufficient Substantiation of Procedural Error: The appeal was deemed inadmissible by the appellate court due to the failure to submit a written declaration within the legal deadline following the notification of the initial judgment. The individual subsequently sought to challenge this rejection at the federal level, claiming violations of procedural law; however, the arguments presented were deemed insufficient to contest the conclusions of the appellate court. As a result, the federal court declared the appeal inadmissible and rejected a request for legal aid, placing the costs on the individual.
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KI-generiertThe appeal was rejected using the simplified procedure because the argumentation did not meet the minimum motivation requirements.
The request for legal aid was rejected because the appeal was doomed to fail.
The appellant (who lost) was ordered to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_402/2018
Arrêt du 12 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des contraventions du canton de Genève,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 mars 2018 (AARP/81/2018 [P/17412/2017]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 mars 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement JTDP/6/2018 rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal de police, dès lors que l'annonce d'appel opérée par courrier du 17 janvier 2018 n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé conformément à l' art. 399 al. 3 CPP .
2. X.________, qui recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, invoque une violation des art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP. Ce faisant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées. En particulier, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une application erronée de l' art. 399 al. 3 CPP aux termes duquel la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, étant précisé que la teneur de cette disposition figure intégralement en page 7 du jugement de première instance. Le recourant n'évoque pas davantage de griefs susceptibles de mettre valablement en cause les constatations factuelles de l'arrêt cantonal. Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 12 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Gehring