Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_402/2016 KI-generiert

Ski Lift Company Denied Victim Status in Negligent Avalanche Obstruction Appeal

Geschäftsnummer 6B_402/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a group of individuals who were initially found guilty of public obstruction due to negligence after an avalanche triggered by their actions caused chaos on a ski slope, leading to rescue operations involving numerous responders. They were later acquitted by a cantonal court, which also ruled that a ski resort company did not have the status of a plaintiff in the matter, effectively denying its claims related to the costs of the rescue efforts. The company subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking recognition as a victim of the offense and the right to pursue its claims in the civil court. The central legal issue revolves around whether the company qualifies as a party with standing given the nature of the legal definitions of injury and claims related to public safety.

Legislator-Regeste

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Art. 237 ch. 2 CP, Art. 81 al. 1er let. b ch. 5 LTF, Art. 118 al. 1 CPP, Art. 115 CPP, Art. 115 al. 1 CPP, Art. 115 al. 2 CPP; Ski Lift Company Denied Victim Status in Negligent Avalanche Obstruction Appeal: They were later acquitted by a cantonal court, which also ruled that a ski resort company did not have the status of a plaintiff in the matter, effectively denying its claims related to the costs of the rescue efforts. The company subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking recognition as a victim of the offense and the right to pursue its claims in the civil court. The central legal issue revolves around whether the company qualifies as a party with standing given the nature of the legal definitions of injury and claims related to public safety.

Schlagwörter

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Opfereigenschaft fahrlässige Körperverletzung Strafanzeige Betriebsgesellschaft Wirtschaftlicher Verlust Gründe des öffentlichen Interesses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Procedural provision applied in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs without explicit citation in the final operative paragraphs, but cost obligations are commonly based here, although the decision only states costs are imposed generally; however, as a cost provision, it should be included if costs are explicitly ordered.

Art. 81 al. 1er let. b ch. 5 LTF

Cited to establish that the appellant lacked the standing to appeal on the merits because she was not a party aggrieved (partie plaignante).

Art. 115 CPP

Cited when defining the concept of the injured party (lésé) for purposes of standing.

Art. 118 al. 1 CPP

Cited when defining the concept of the aggrieved party (partie plaignante).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

TPF 2023 1
Passenger Injury in Paragliding Accident Not Public Traffic Offense
«…IV 259 E. 4.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_689/2015 vom 26. Mai 2016 E. 1.1; 6B_1150/2015 vom 30. August 2016 E. 4.1; 6B_402/2016 vom 28. November 2017 E.1.3.1 mit der eher beiläufigen Ergänzung «protège accessoirement ladite circulation»; 6B_1132/2…»
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«…dividuels, les droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à l’honneur, à la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2016 du 28 novembre 2017 consid. 1.2 et références citées; 1B_118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 3…»
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CA.2020.6 (2021-02-06)
Negligent Bodily Harm in Paragliding Accident
«…Urteile des Bundesgerichts 6B_689/2015 vom 26. Mai 2016 E. 1.1; 6B_1150/2015 vom 30. August 2016 E. 4.1; 6B_402/2016 vom 28. November 2017 E.1.3.1 mit der eher beiläufigen Ergänzung «protège accessoirement la- dite c…»
BB.2017.149 (2018-05-02)
State-Owned Company's Right to Participate and Access in Corruption Case
«…els, les droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à l’honneur, à la propriété, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2016 du 28 novembre 2017 consid. 1.2 et références citées; 1B_118/2017 du 13 juin 2017 con- sid. 3.1; ATF 141 IV…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_402/2016

Arrêt du 28 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Bernard Savioz, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

2. X.________,

représentée par Me Pierre-Antoine Buchard, avocat,

3. Y.________,

représenté par Me Xavier Fellay, avocat,

4. Z.________,

représenté par Me Pierre-André Veuthey,

intimés.

Objet

Entrave à la circulation publique ( art. 237 ch. 2 CP ); indemnité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 14 mars 2016 (P1 14 44).

Faits :

A. Par jugement du 23 mai 2014, le juge II des districts d'Hérens et Conthey a reconnu coupables d'entrave à la circulation publique par négligence ( art. 237 ch. 2 CP ) X.________, Y.________ et Z.________. Il a condamné X.________ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à cinquante francs, Y.________ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à huitante francs, et Z.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 440 francs, tous trois étant mis au bénéfice du sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans. Il a réservé les prétentions civiles de A.________ SA, et l'a renvoyée à agir au for civil.

B. Par jugement du 14 mars 2016, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a acquitté X.________, Y.________ et Z.________ du chef d'accusation d'entrave à la circulation publique par négligence et constaté que A.________ SA, ne revêtait pas la qualité de partie plaignante.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. Le 27 décembre 2009, X.________, son ami Z.________ et le cousin de celui-ci, Y.________, se sont rendus sur le domaine skiable de B.________. Arrivés au sommet du télésiège " C.________ - D.________ ", ils ont quitté le domaine skiable sécurisé et ont emprunté, à plus de 2400 mètres d'altitude, la pente - d'une déclivité de quelque 30° - surplombant la piste dite d' " E.________ ", pente recouverte d'une vingtaine de centimètres de neige poudreuse. Alors que les trois skieurs progressaient à l'horizontal, une avalanche s'est déclenchée et est descendue jusque sur la piste balisée dite d' " E.________ " en contrebas, qui avait été ouverte au public par A.________. L'avalanche a emporté deux personnes qui skiaient sur la piste. Celles-ci ont pu être dégagées et n'ont souffert que de contusions.

B.b. Les opérations de sauvetage ont mobilisé 25 à 30 personnes de la colonne de secours du secteur et des pompiers de F.________, ainsi que neuf conducteurs de chiens, trois guides sauveteurs et un médecin de la " G.________ ", de même que de nombreux volontaires, à savoir environ 130 personnes au total. Ces opérations ont pris fin vers 16h30 (jugement attaqué p. 22). A.________ SA réclame à X.________, Y.________ et Z.________ le paiement de 70'884 fr. 20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2009, à titre de remboursement des frais d'intervention et de sauvetage, ainsi que la réparation de son préjudice économique.

C. Contre ce dernier jugement, A.________ SA dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En substance, elle conclut qu'il soit constaté qu'elle revêt la qualité de partie plaignante, que X.________, Z.________ et Y.________ soient condamnés à une peine que de droit et que ses droits et prétentions civiles soient réservées et renvoyées au for civil.

Considérant en droit :

1. La recourante reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. Elle fait valoir qu'elle est tenue d'assurer la sécurité du domaine dont elle est l'exploitante, conformément aux différents règlements en vigueur (Directives SKUS et directives établies par les Remontées Mécaniques Suisses) et que, partant, elle a été directement atteinte par l'infraction d'entrave à la circulation publique.

1.1. Indépendamment de l'art. 81 al. 1er let. b ch. 5 LTF, la recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40). Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où elle reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de lésée et, partant, de partie plaignante.

1.2. Selon l' art. 118 al. 1 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l' art. 115 CPP . Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ( art. 115 al. 1 CPP ). L' art. 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte ( ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. ( ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé ( ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées).

1.3.

1.3.1. L' art. 237 ch. 2 CP , qui réprime l'entrave à la circulation publique, tend à la sauvegarde de la vie et de l'intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique ( ATF 134 IV 255 consid. 4.1), et protège accessoirement ladite circulation (FIOLKA, Basler Kommentar, 3e éd., 2013, n° 6 ad art. 237 CP ). En conséquence, revêt la qualité de lésé au regard de l' art. 115 CPP celui dont la vie et l'intégrité corporelle (mais non le patrimoine) ont été mis en danger par la commission de l'infraction d'entrave à la circulation publique (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung I, 2e éd., 2014, n° 70 ad art. 115 CPP ).

1.3.2. L'avalanche n'a pas causé une atteinte directe à un des droits individuels de la recourante. En tant qu'entreprise de remontée mécanique, la recourante est certes responsable de la sécurité des pistes et a dû organiser les opérations de sauvetage. Les frais de sauvetage ne sont toutefois qu'une atteinte indirecte au patrimoine de la recourante en considération de l'infraction en cause. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré que la recourante ne revêtait pas la qualité de lésée et, donc, de partie plaignante à la présente procédure pénale. Il appartiendra, le cas échéant, à la recourante d'agir, par la voie civile (cf. directives RMA n° 178 p. 35).

1.4. Dans la mesure où la recourante n'est pas partie plaignante, elle n'a pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur le fond du litige (cf. art. 81 al. 1er let. b ch. 5 LTF). Ses griefs relatifs à l'acquittement des intimés sont dès lors irrecevables.

2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 28 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin