Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_40/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Conviction and Expulsion Order for Assault and Property Damage

Geschäftsnummer 6B_40/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A man was convicted by the Geneva Police Court for various offenses including simple bodily harm, property damage, attempted coercion, illegal stay, and driving without a license. This resulted in a 16-month prison sentence, a financial penalty, and an expulsion order from Switzerland, recorded in the Schengen Information System. He was acquitted of charges related to illegal stay and serious traffic violations for a specific period. The charges involved incidents of violence against multiple individuals, including two women with whom he was in a relationship at different times, and a road incident involving a motorcyclist. He appealed against the conviction, but the Geneva Criminal Appeal and Review Chamber only partially reduced one financial compensation amount. He then further appealed to the Federal Tribunal, contesting his guilt, the sentencing, and the decision to expel and alert Schengen, arguing against the evidence and the interpretation of legal principles like the presumption of innocence and proportionality in expulsion decisions. The Federal Tribunal reviewed his appeal, which included a request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 10 CPP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66a CP, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Conviction and Expulsion Order for Assault and Property Damage: This resulted in a 16-month prison sentence, a financial penalty, and an expulsion order from Switzerland, recorded in the Schengen Information System. He was acquitted of charges related to illegal stay and serious traffic violations for a specific period. The charges involved incidents of violence against multiple individuals, including two women with whom he was in a relationship at different times, and a road incident involving a motorcyclist. He appealed against the conviction, but the Geneva Criminal Appeal and Review Chamber only partially reduced one financial compensation amount. He then further appealed to the Federal Tribunal, contesting his guilt, the sentencing, and the decision to expel and alert Schengen, arguing against the evidence and the interpretation of legal principles like the presumption of innocence and proportionality in expulsion decisions. The Federal Tribunal reviewed his appeal, which included a request for legal aid.

Schlagwörter

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Gewaltdelikte ausländische Staatsangehörige Einvernahme des Opfers Verweisungsbruch versuchte Nötigung Freiheitsstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The Tribunal rejected the request for legal aid because the appellant's conclusions were devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Drug Trafficking and Immigration Violations Appeal
«…ier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Le prononcé d'une expulsion…»
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«…ier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Le prononcé d'une expulsion…»
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«…ant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.2). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement sont remplies, un signalement de non-a…»
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«…de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral [6B\_40/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_40/2022) du 2 février 2023 consid. 2.1. et [6B\_693/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_693/2020) d…»
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«…de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral [6B\_40/2022](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_40/2022) du 2 février 2023 consid. 2.1 et [6B\_693/2020](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_693/2020) du…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_40/2022

Arrêt du 2 février 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. B.________,

3. C.________,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples; tentative de contrainte; dommages à la propriété; fixation de la peine; expulsion,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 novembre 2021 (P/21105/2017 AARP/356/2021).

Faits :

A. Par jugement du 3 février 2021, le Tribunal de police genevois a acquitté A.________ de l'infraction de séjour illégal pour la période allant du 29 mars au 19 juin 2016 et de violation grave des règles de la circulation routière; il l'a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de tentative de contrainte, de séjour illégal pour la période du 2 juillet 2015 au 28 mars 2016 ainsi que de conduite sans permis. Partant, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2017 par le Ministère public de Vevey. Il a en outre ordonné la mise en place d'un traitement ambulatoire et ordonné l'expulsion du condamné de Suisse pour une durée de 3 ans, accompagnée d'un signalement dans le système d'information Schengen (ci-après SIS). Il l'a par ailleurs condamné à payer 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral à B.________ et à réparer le dommage matériel subi, à savoir 2'790 fr. 55 pour cette dernière et 885 fr. 75 pour C.________.

B. Statuant le 16 novembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a ramené à 2'235 fr. 50 le montant de la réparation du dommage matériel subi par B.________.

C. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

C.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2013 et ont entretenu une brève relation de deux semaines, après quoi ils se sont séparés mais ont continué de se voir régulièrement.

Le 25 mai 2015 vers 15h., la police de proximité de U.________ a pris en charge B.________ qui, le nez en sang, a déclaré qu'elle venait de se faire agresser par A.________. Elle a exposé qu'elle avait rendez-vous avec celui-ci pour aller boire un verre et qu'à peine entré dans son véhicule, alors qu'ils allaient se faire la bise, il l'avait forcée à l'embrasser. Alors qu'ils roulaient, elle avait compris qu'il voulait avoir une relation sexuelle. Lorsqu'elle lui a dit qu'elle préférait en rester là, il a refusé de sortir de la voiture et lui a demandé de le ramener chez lui. Il s'est ensuite énervé et l'a giflée alors qu'elle était en train de conduire. Lorsqu'elle lui a demandé de sortir de la voiture, il l'a menacée de mort. Comprenant qu'il ne s'en irait pas, elle avait elle-même tenté de sortir du véhicule. Il l'a alors attrapée par les cheveux pour la ramener dans la voiture et a tiré sa tête jusqu'à ses genoux, avant de la frapper au visage. Relâchant son étreinte, il a pris le téléphone portable de B.________ et l'a lancé dans la propriété adjacente.

Un certificat médical daté du 25 mai 2015 indique que B.________ présentait une tuméfaction en regard de l'os nasal douloureuse à la palpation avec présence de sang au niveau des narines. Par ailleurs, divers rapports médicaux font état d'une fracture avec enfoncement du majeur gauche, ayant nécessité deux interventions chirurgicales.

C.b. Le 5 décembre 2016, vers 15 h., la police est intervenue pour un accident de circulation qui s'était produit entre une voiture et un motocycle. Le motocycliste, C.________, a expliqué avoir vu un automobiliste effectuer des manoeuvres dangereuses. Lorsqu'il s'était arrêté à un feu, il avait sorti son téléphone portable pour prendre une photo de la plaque d'immatriculation du véhicule, lequel avait alors reculé, de sorte que le pare-chocs avait heurté le pneu avant de sa moto, ce qui l'avait fait tomber au sol, lui causant des blessures et endommageant son téléphone portable. Il s'était immédiatement relevé lorsque le conducteur, A.________, était sorti de sa voiture et s'était dirigé vers lui, criant et lui ordonnant de ne pas prendre de photos. Il a dans un premier temps déclaré qu'il lui avait en outre donné des coups de pied au niveau des jambes. Devant le ministère public, il a dit ne plus se souvenir s'il avait ou non reçu des coups, mais qu'en tout cas ils n'avaient pas été forts et n'avaient pas été la cause de ses blessures; ils tendaient plutôt à le faire partir.

Un constat médical du 8 décembre 2016 indique que C.________ souffrait de douleurs diffuses à l'épaule gauche, au niveau des jambes et au poignet droit, ainsi que de lombalgies; il présentait par ailleurs une petite plaie à la jambe droite et était choqué en raison de ce qui s'était passé.

C.c. D.________ et A.________ se sont rencontrés en 2014 et mariés en 2016. Ils ont exploité ensemble un établissement public par le biais d'une société au sein de laquelle ils étaient associés.

C.c.a. Le 16 octobre 2017, A.________ a donné plusieurs coups de poing au visage de D.________, lui causant des hématomes, des ecchymoses, un oedème et diverses plaies dont certaines ont nécessité des points de suture. Il a reconnu ces faits et exprimé des regrets à plusieurs reprises au cours de la procédure.

C.c.b. Le 6 janvier 2019, la police est intervenue dans l'établissement exploité par A.________ et D.________. Cette dernière, blessée au visage, leur a expliqué que son mari lui avait donné un coup de poing; elle présentait un gonflement violacé sous l'oeil gauche. A.________ ne se trouvait pas sur les lieux et D.________ a refusé de se rendre au poste de police pour y être auditionnée.

Le 16 janvier 2019, D.________ s'est présentée au poste de police sur mandat de comparution. Elle a déclaré avoir eu, le 6 janvier 2019, un conflit verbal avec A.________ avant de se retrouver au milieu d'une altercation entre clients. Elle ne se souvenait pas si elle avait pris un coup ou était tombée sur une table mais affirmait que son mari n'avait pas pu la frapper car il était loin de la bagarre. Devant le ministère public, elle a déclaré avoir été blessée au cours d'une altercation entre clients, pour laquelle elle avait d'ailleurs appelé la police. Quelqu'un l'avait poussée, elle était tombée et s'était blessée au visage en se cognant la tête sur une table.

D. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération des infractions de lésions corporelles simples, menaces, contrainte et dommages à la propriété en ce qui concerne les faits qui concernent B.________ et C.________ ainsi que, s'agissant de D.________, les actes commis le 6 janvier 2019. Il conclut par ailleurs à une condamnation à une peine légère, assortie le cas échéant du sursis, pour les lésions corporelles simples commises sur son épouse le 16 octobre 2017, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à son renvoi de Suisse, le signalement de son expulsion, pour autant qu'elle soit confirmée, ne devant de toute manière pas être inscrit dans le SIS. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes les voies de droit les faits allégués dans son recours. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe "in dubio pro reo".

1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, voir ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ( art. 6 par. 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), la présomption d'innocence n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

1.2. En ce qui concerne les infractions qui lui sont imputées à l'encontre de l'intimée 2, le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la présomption d'innocence en raison des contradictions qui émaillent le récit de l'intimée, d'invraisemblances et de l'absence de preuves concrètes des faits qui se seraient déroulés le 25 mai 2015.

Le recourant ne motive pas ses affirmations; il ne fournit pas le moindre exemple des prétendues contradictions qui émailleraient le récit de l'intimée pas plus que des invraisemblances dont il entend se prévaloir. Force est dès lors de constater que sur ce point son grief n'est pas suffisamment motivé et donc irrecevable.

1.3. S'agissant des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de l'intimé 3, le recourant fait valoir d'une part que les déclarations de celui-ci ont été contradictoires et d'autre part que celles du témoin E.________ ne peuvent emporter la conviction de sa culpabilité. Il relève en outre que les agents qui sont venus sur place ont précisé dans leur rapport avoir été dans l'incapacité de prendre position sur les faits qui s'étaient déroulés "en raison des déclarations contradictoires des parties".

Lors de l'établissement des faits qu'elle a retenus, la cour cantonale a noté que les récits de l'intimé 3 et du témoin étaient concordants. Le recourant ne saurait se contenter d'affirmer le contraire pour fonder son grief. Son argumentation est appellatoire sur ce point. Le seul élément relevé par le recourant, à savoir le fait que l'intimé 3 a admis ne plus se souvenir s'il avait reçu des coups de pied de la part du recourant en précisant que si ça avait été le cas ce n'était pas fort, ne suffit pas à jeter le discrédit sur l'ensemble de ses déclarations. Il n'y a rien de surprenant à ce que, dans le contexte d'altercation dans lequel les faits se sont produits, l'intimé ait pu avoir un doute quant à savoir s'il avait effectivement reçu des coups de pied de faible intensité alors qu'il se trouvait encore au sol et sous le choc d'une chute qui venait d'être provoquée par son agresseur. En exprimant ces doutes, il a au contraire montré qu'il ne cherchait pas à charger le recourant en lui imputant des actes dont il n'était pas certain. L'existence des coups de pied est par ailleurs établie de manière suffisante par le témoignage de E.________, que le recourant ne remet pas en cause de manière satisfaisante puisqu'il se contente d'affirmer qu'il ne peut emporter la conviction, sans expliquer pourquoi tel serait le cas. La cour cantonale a de surcroît relevé que les déclarations du recourant étaient, elles, peu crédibles puisqu'il avait totalement changé sa version des faits en admettant, au stade de l'audience, avoir fait une marche arrière qu'il a qualifiée d'accidentelle alors qu'il avait jusque là nié avoir effectué une telle manoeuvre. La motivation de la cour cantonale est convaincante et l'argumentation du recourant, même en admettant qu'elle satisfasse aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, ne suffit de toute évidence pas à la faire considérer comme insoutenable.

1.4. Concernant les actes commis le 6 janvier 2019 à l'encontre de son épouse, le recourant remet en question les déclarations du témoin F.________, relevant qu'elle n'avait pas été vraiment spectatrice de l'incident, qu'elle avait dans un premier temps parlé d'un mouvement de foule ayant entrainé la chute de D.________ et n'avait pas été en mesure de reconnaître, sur photo, le prétendu agresseur, qu'elle n'avait vu que de dos. Il cherche aussi à relativiser les déclarations de la victime, qui avait fait référence à lui avant de se rétracter; il attribue à sa mauvaise maîtrise de la langue ce changement dans ses affirmations. Il se prévaut en outre des dépositions des policiers intervenus sur place, qui font état d'une foule présente devant l'établissement, l'un d'eux indiquant par ailleurs que la victime lui avait paru en état de choc, mais qu'elle semblait comprendre les questions qui lui étaient posées et qu'elle pouvait s'exprimer en français. Il invoque enfin les témoignages de deux de ses amis selon lesquels il se serait trouvé ce soir-là dans un autre établissement, mais concède qu'ils n'ont pas été à même d'affirmer qu'il s'agissait bien de la date en question.

La cour cantonale a noté que la culpabilité du recourant était étayée par le rapport de police et les déclarations du témoin F.________ ainsi que des agents de police qui sont intervenus sur place le soir en question. A l'appui de la version du recourant elle a mentionné deux témoignages, provenant tous deux d'amis du recourant, dont l'un a qualifié leur relation de fraternelle, lesquels n'ont au demeurant pas été en mesure de dater la soirée qu'ils avaient entièrement passée ensemble dans un autre établissement public. Elle a relevé de surcroît que les déclarations des amis du recourant ne concordent pas avec les propres déclarations de ce dernier, qui n'a lui-même pas été cohérent sur la question de savoir s'il était ou non retourné dans son bar après un appel de sa femme.

La cour cantonale a encore noté qu'il ressort tant du rapport des policiers intervenus le soir en question que des déclarations de ceux-ci devant le ministère public que D.________ avait dans un premier temps désigné son mari comme étant l'auteur des blessures qu'elle présentait, le nommant et confirmant son identité sur présentation d'une photographie; elle a enfin précisé que les agents de police et F.________ s'accordent quant au fait que D.________ avait compris leurs échanges et était capable de s'exprimer en français.

Ainsi, la cour cantonale a considéré que les témoignages de la première heure - concordants et émanant de plusieurs personnes dont des policiers et un témoin qui n'avait aucune raison de chercher à nuire au recourant - étaient plus convaincants que les dénégations du recourant et de deux de ses amis proches, qui admettaient eux-mêmes avoir un doute quant à la date à laquelle s'était déroulée la soirée au cours de laquelle le recourant ne les avait pas quittés. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. L'argumentation du recourant, qui cherche avant tout à substituer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, ne suffit pas à remettre cette dernière en question. S'agissant du témoignage de F.________, le fait que celle-ci a légèrement hésité lorsqu'il s'est agi de reconnaître le recourant sur une planche photographique n'est pas déterminant dès lors qu'elle n'a jamais dit avoir vu clairement le visage de l'agresseur, déclarant au contraire que tout avait été extrêmement vite et que l'agresseur était un "homme aux cheveux longs, attachés, qui portait une chemise". C'est D.________ qui lui avait dit qu'il s'agissait de son mari. La description faite de l'agresseur et le fait qu'elle a été en mesure, fût-ce après une légère hésitation, de l'identifier sur photo fait de son témoignage un élément à prendre en considération, d'autant plus qu'elle n'avait aucune raison de chercher à nuire au recourant et que ses dires correspondent aux constatations faites par les policiers intervenus sur place. Les déclarations, très imprécises quant à la date, de deux amis du recourant ne sauraient faire apparaître cette appréciation comme insoutenable.

Par ailleurs, la prétendue méconnaissance de la langue française par D.________ ne ressort nullement des constatations de la cour cantonale, qui mentionne au contraire deux témoignages selon lesquels elle maîtrisait cette langue, de sorte que le recourant ne saurait valablement s'en prévaloir.

Mal fondé, le grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Invoquant l' art. 66a bis CP , le recourant soutient que son expulsion du territoire suisse viole le droit fédéral.

2.1. Aux termes de cette disposition, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l' art. 66a CP , celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

L'expulsion facultative prévue à l' art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (voir l'arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l' art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (voir l'arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). S'agissant, comme en l'espèce, d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; voir aussi arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).

2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant avait fait l'objet de plusieurs condamnations - quatre en Suisse entre 2013 et 2017 et trois à V.________ entre 2008 et 2012 - pour des actes de violence non dénués de gravité et que son comportement dénotait une incapacité à se conformer à l'ordre juridique et donc une forte probabilité de récidive. Elle a considéré par ailleurs que son intégration en Suisse n'était pas réussie, précisant qu'il n'avait jamais eu d'activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, qu'il était à la recherche d'un emploi mais n'avait rien entrepris pour apprendre le français, faisait l'objet de nombreuses poursuites et qu'à part son épouse, qu'il avait violentée à plusieurs reprises, il n'avait aucun lien étroit avec la Suisse. En outre, il a maintenu des liens forts avec son pays d'origine où sont établis ses frères et sa mère et dont il parle la langue; il y est régulièrement retourné et lors de ses visites ses proches lui offrent le gîte, le couvert et même une aide financière. Elle en a conclu que les chances de resocialisation du recourant ne seraient pas moindres dans son pays d'origine et que l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse.

2.3. Le recourant se prévaut de son activité de gérant.

L'argumentation de la cour cantonale est parfaitement convaincante et les éléments invoqués par le recourant ne sauraient suffire à la remettre en question. Dans la mesure où il se prévaut de son mariage avec D.________ et de son activité dans l'établissement public qu'ils exploitaient ensemble, il s'agit d'éléments qui n'ont pas été omis par la cour cantonale, celle-ci ayant à juste titre relevé que le recourant avait à plusieurs reprises eu un comportement violent envers son épouse et n'avait jamais perçu de salaire pour son activité en relation avec l'établissement public qu'ils exploitaient ensemble et dont la faillite a au demeurant été prononcée.

Pour le surplus, il se prévaut de circonstances, telles que les importantes relations qu'il prétend entretenir avec les enfants de son épouse ou la rareté et la pauvreté de ses rapports avec sa famille à W.________, qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué de sorte que son argumentation est irrecevable sur ce point.

3. Le recourant conteste enfin le signalement de son expulsion dans le SIS. Il soutient qu'il ne ressort pas des faits établis par la procédure qu'il conviendrait de procéder à un tel signalement, même compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet à V.________, condamnations dont il a d'ailleurs contesté le bien-fondé. Il relève en outre qu'il a vécu plusieurs années à V.________, où il a encore de nombreux amis prêts à l'accueillir.

3.1. La cour cantonale a mentionné que le titre de séjour octroyé au recourant par V.________ lui avait été retiré en 2012, que rien n'indique qu'il serait autorisé à séjourner dans un pays de l'espace Schengen ou qu'il y aurait des liens; elle a noté en revanche qu'il aurait la possibilité de concrétiser ses projets dans son pays natal ou hors de l'espace Schengen. Elle a considéré que compte tenu des infractions commises par le recourant et de la récidive spécifique dont il s'est rendu coupable l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé.

3.2. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.

Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier.

En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées ( ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par ailleurs, l' art. 24 par. 2 let . c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussi ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).

3.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Plusieurs des infractions imputées au recourant sont passibles de peines privatives de liberté d'une durée supérieure à un an et il a déjà fait l'objet, depuis 2008, de plusieurs condamnations, en Suisse et à V.________, notamment en raison d'entrée et de séjour illégal ainsi que d'actes de violence, dans un cas avec usage ou menace d'une arme. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen était supérieur à son intérêt privé à pouvoir y séjourner, étant rappelé que le titre de séjour qui lui avait été octroyé par V.________ lui a été retiré. C'est en vain que le recourant se prévaut de prétendus amis à V.________ qui seraient prêts à l'accueillir, cet argument ne reposant sur aucune constatation de la cour cantonale, laquelle a au contraire admis que rien n'indique qu'il aurait des liens dans un pays de l'espace Schengen. De surcroît, la condamnation à l'origine du présent recours sanctionne notamment un séjour illégal, ce qui justifie le signalement de l'expulsion du recourant dans le SIS en vertu de l' art. 24 par. 2 let . c du Règlement (UE) 2018/1861.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Paquier-Boinay