Appeal Against Refusal to Act on Denunciation for Civil Rights Violations Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against the refusal to pursue their denunciation of civil rights violations by a regional government, claiming that such violations contributed to their mental health issues. The complainant alleged harassment by a former investigating judge and expressed frustration over their inability to secure justice despite repeated attempts, suggesting collusion among legal authorities. Following a rejection of their complaint in January 2007, the individual appealed to the federal tribunal, seeking legal representation and assistance due to their financial constraints and mental health struggles. However, their appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately dismissed for lack of adequate legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 LTF, Art. 108 LTF; Appeal Against Refusal to Act on Denunciation for Civil Rights Violations Dismissed: The complainant alleged harassment by a former investigating judge and expressed frustration over their inability to secure justice despite repeated attempts, suggesting collusion among legal authorities. Following a rejection of their complaint in January 2007, the individual appealed to the federal tribunal, seeking legal representation and assistance due to their financial constraints and mental health struggles. However, their appeal was deemed insufficiently motivated and ultimately dismissed for lack of adequate legal argumentation.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for the president to decide not to enter into the merits of the appeal under simplified procedure.
The main decision to declare the appeal inadmissible was made based on this procedural provision regarding simplified procedure for manifestly insufficient motivation.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for legal aid.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_4/2007 /rod
Arrêt du 21 février 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Décision de refus de donner suite,
recours en matière pénale [LTF] contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 janvier 2007.
Faits :
A. Par une décision du 31 janvier 2007, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de X.________ contre le refus de donner suite à sa dénonciation du 25 décembre 2006. Le dénonciateur accuse l'Etat du Valais de violation des droits civils et des droits de la victime, ce qui serait à l'origine de la maladie mentale dont souffre l'intéressé. En bref, il se dit victime de l'acharnement d'un ancien Juge d'instruction qui l'aurait traumatisé. Il se plaint de ne pas pouvoir obtenir justice malgré ses multiples démarches, qui se heurtent à des refus d'entrer en matière dus, selon lui, au copinage régnant au sein des instances valaisannes.
B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours, d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête de désignation d'un avocat. En résumé, il souhaite que, malgré sa maladie psychique, la faiblesse de ses moyens pécuniaires et le refus des avocats de le défendre, il puisse faire entendre sa voix de victime. Il aimerait que la justice valaisanne agisse de manière équitable.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
2. En l'espèce, le mémoire et les envois complémentaires ne contiennent pas de motifs suffisamment précis en rapport avec la décision attaquée. On discerne que le recourant se sent victime du zèle d'un ex-juge d'instruction mais il ne discute pas l'argumentation juridique du Président de la Chambre pénale. En particulier, il ne clarifie pas les circonstances obscures à l'origine de la procédure introduite contre lui, il y a de nombreuses années, laquelle serait la cause du traumatisme dont il souffre aujourd'hui. Il n'expose pas non plus, même succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. A cet égard, il ne suffit pas de le qualifier d'arbitraire.
Ainsi, faute de motivation suffisante, le recours présenté est irrecevable.
3. Il n'est pas contesté que la situation économique du recourant, qui touche l'AI, est précaire. Il se défend seul. On peut dès lors renoncer à la perception de frais judiciaires.
4. Vu l'irrecevabilité manifeste et l'absence de frais judiciaires, la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 LTF ) est rejetée.
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton du Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 février 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Le greffier: