Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_399/2017 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Rejects Appeal Against Annulment of Classification Order Due to Non-Final Decision

Geschäftsnummer 6B_399/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Fribourg, which involved the joining of two procedures and annulled a previous order of dismissal issued by a police judge. The Cantonal Court determined that the conditions for resuming the preliminary proceedings were met and sent the case back for further hearings. The appellant subsequently requested that suspensive effect be granted to their appeal. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible, stating that it did not end the cantonal procedure and did not meet the requirements for immediate appeal as it failed to demonstrate any irreparable legal injury or clarify the complexity of any further proceedings that would warrant such an appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Swiss Federal Tribunal Rejects Appeal Against Annulment of Classification Order Due to Non-Final Decision: The Cantonal Court determined that the conditions for resuming the preliminary proceedings were met and sent the case back for further hearings. The appellant subsequently requested that suspensive effect be granted to their appeal. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible, stating that it did not end the cantonal procedure and did not meet the requirements for immediate appeal as it failed to demonstrate any irreparable legal injury or clarify the complexity of any further proceedings that would warrant such an appeal.

Schlagwörter

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nicht wiedergutzumachender Nachteil Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Eilvorabentscheidungsverfahren verwaltungsrechtlicher Widerruf Auslegung von Urteilen Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal under the simplified procedure for manifest inadmissibility.

art. 65 al. 2 LTF

Mentioned in conjunction with cost allocation in the framework of the dismissal.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no indemnity will be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_399/2017

Arrêt du 29 mai 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Dominique Morard, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,

2. A.________,

représenté par Me Charles Amson, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement, reprise de la procédure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 20 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 27 mars 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 20 février 2017 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a joint les procédures cantonale xxx et yyy, admis le recours formé par le Ministère public fribourgeois, annulé une ordonnance de classement prononcée par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère le 29 septembre 2016, constaté que les conditions d'une reprise de la procédure étaient remplies et renvoyé la cause à la Juge précitée afin qu'elle procède aux débats.

Par acte du 1er mai 2017, X.________ a encore requis que l'effet suspensif soit restitué au recours.

2. La décision entreprise ne met pas fin à la procédure cantonale. Elle n'est pas finale au sens de l' art. 90 LTF . Elle ne concerne pas la compétence ou la récusation au sens de l' art. 92 LTF , ce qu'admet le recourant lui-même (mémoire de recours, p. 3). Le recours en matière pénale ne pourrait être recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si la décision entreprise était susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, dans son écriture de recours, X.________ ne soutient pas qu'il serait exposé à subir un préjudice juridique irréparable et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Il relève, en revanche, que, les conditions d'une reprise de la procédure préliminaire n'étant à ses yeux pas réalisées, l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, ce qui éviterait de mettre en oeuvre la procédure de première instance et éviterait, partant, une procédure longue et coûteuse. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi la procédure devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée s'écarterait notablement des procès pénaux habituels, en particulier s'agissant d'une accusation de fausse déclaration en justice. Il ne démontre, partant, pas ce qui justifierait d'ouvrir, en l'espèce, la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Il doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 29 mai 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat