Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_394/2021 KI-generiert

Complainant's Standing to Appeal Refusal to Prosecute Violation of Official Secrecy

Geschäftsnummer 6B_394/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A complainant filed a criminal complaint against a secretary and the head of a department in the Vaud Canton, alleging a violation of official secrecy. The Vaud public prosecutor initially issued a decision of non-entry into the matter, which was upheld by the Vaud Cantonal Court's penal appeals chamber. The complainant then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the non-entry order. However, the tribunal evaluated the procedural requirements, including the complainant's standing to bring the appeal and the nature of the alleged offense, and assessed whether the appeal had potential implications for civil claims.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 61 al. 1 CO; Complainant's Standing to Appeal Refusal to Prosecute Violation of Official Secrecy: The Vaud public prosecutor initially issued a decision of non-entry into the matter, which was upheld by the Vaud Cantonal Court's penal appeals chamber. The complainant then appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the non-entry order. However, the tribunal evaluated the procedural requirements, including the complainant's standing to bring the appeal and the nature of the alleged offense, and assessed whether the appeal had potential implications for civil claims.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Parteistellung der Staatsanwaltschaft Amtsgeheimnis Strafanzeige Gegendarstellung Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to justify the tardiness of the submitted documents, although the final rejection is based on Art. 108 LTF.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited as a requirement for admissibility that leads to the rejection of the appeal when not met.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected based on this provision because the appellant failed to meet the admissibility requirements for a recourse in criminal matters.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as a requirement for admissibility that was not met, leading to the rejection of the appeal.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the appellant's duty to allege facts establishing their standing to appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

The court's order to impose judicial costs on the appellant is based on this provision.

Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF

Cited in the reasoning dismissing an alternative ground for standing.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Cited in the reasoning to discuss the appellant's standing to appeal (quality to resort), which failed.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new documents, although the final rejection is based on Art. 108 LTF.

Art. 41 ss CO

Cited in the reasoning as background for civil liabilities (damages).

Art. 61 al. 1 CO

Cited in the reasoning regarding the possibility for Vaud to regulate liability instead of the agent.

Art. 119 al. 2 let. b CPP

Cited in the reasoning as background regarding civil claims in cantonal procedure.

Art. 320 al. 3 CPP

Cited in the reasoning regarding the scope of the prosecutor's decision on civil aspects.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_394/2021

Arrêt du 22 juillet 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (violation

du secret de fonction); irrecevabilité du recours

en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du

canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 16 février 2021 (n° 141 PE20.007938-MAO).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 février 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Vaud, division affaires spéciales, qu'elle a confirmée.

Cette dernière ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée par A.________ contre une secrétaire du Département vaudois B.________ et contre la cheffe dudit Département, pour violation du secret de fonction, le ministère public ayant considéré, comme la Chambre des recours pénale à sa suite, que l'infraction dénoncée n'était manifestement pas réalisée.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité.

2. Les écritures et pièces déposées par le recourant par pli du 4 mai 2021, après l'échéance du délai de recours, en l'occurrence le 19 avril 2021, sont tardives (cf. art. 100 al. 1 LTF ) et, partant, irrecevables. Les pièces produites le sont également, dans la mesure où elles ne figureraient pas déjà à la procédure, en tant que pièces nouvelles ( art. 99 al. 1 LTF ).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant s'en prend à une secrétaire du Département vaudois B.________ et la cheffe dudit Département, partant à une fonctionnaire et à un membre du gouvernement cantonal vaudois. Or, selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux agents qui exercent la fonction publique cantonale, dont les membres du Conseil d'État et les collaborateurs de l'État (art. 3 al. 1 ch. 2 et 9), l'État et les corporations communales répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5), le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO . Dans cette mesure, le recourant, qui ne dit mot sur les prétentions civiles qui seraient les siennes, ne dispose, en tout état, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les personnes qu'il dénonce, mais contre l'État. Il n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond de la cause, au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82 s.; cf. aussi arrêt 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).

3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

3.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant ne soulève toutefois aucun grief de cette nature, si bien qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle.

3.4. Au vu de ce qui précède, le recourant n'établit pas à satisfaction de droit sa qualité pour recourir.

4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 22 juillet 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Dyens