Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_394/2020 KI-generiert

Appeal Rejected for Failure to State Formal Conclusions

Geschäftsnummer 6B_394/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, referred to as A.________, was initially convicted by the Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois on September 6, 2019, for extortion and blackmail, as well as attempted extortion and blackmail, resulting in an eight-month prison sentence with a four-year suspended probation. Following appeals by both A.________ and the public prosecutor, the judgment was amended on February 6, 2020, by the Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud to include a conviction for attempted coercion. A.________ then filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid, contesting the appellate court's decision. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient formal conclusions and lack of specific grievances demonstrating a violation of law by the appellate court. Consequently, the appeal process was denied, and the request for legal aid was rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Rejected for Failure to State Formal Conclusions: Following appeals by both A.________ and the public prosecutor, the judgment was amended on February 6, 2020, by the Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud to include a conviction for attempted coercion. A.________ then filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal aid, contesting the appellate court's decision. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient formal conclusions and lack of specific grievances demonstrating a violation of law by the appellate court. Consequently, the appeal process was denied, and the request for legal aid was rejected.

Schlagwörter

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Verletzung der Begründungspflicht versuchte Erpressung Strafzumessung untauglicher Versuch unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the formal admissibility requirements for a federal appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs as he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_394/2020

Arrêt du 1er mai 2020

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. B.________,

intimés.

Objet

Extorsion et chantage; tentative de contrainte; fixation de la peine; irrecevabilité du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2020 (n° 29 PE16.018107-HNI/CMD).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 6 septembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour extorsion et chantage et tentative d'extorsion et chantage, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis durant quatre ans.

Par jugement du 6 février 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur les appels formés par A.________ et par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné, pour extorsion et chantage et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis durant quatre ans.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 février 2020. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne prend pas de conclusions formelles, de sorte qu'il est impossible de saisir ce qu'il souhaite précisément obtenir. En outre, c'est en vain que l'on cherche, dans son écriture, un grief topique, motivé à satisfaction, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.

Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1

er mai 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa