Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_394/2007 KI-generiert

Federal Tribunal Declares Victim's Appeals Inadmissible Due to Lack of Standing and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_394/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed multiple complaints for defamation with the judicial authorities in a Swiss canton. The cantonal court rejected his appeals against a decision not to pursue criminal action related to these complaints. Additionally, the individual sought compensation following his acquittal of a prior offense, but this request was also denied by the court. Consequently, the individual appealed to the federal tribunal, arguing against both the dismissal of his criminal complaints and the denial of compensation, while also seeking legal aid. However, his appeals were deemed inadmissible due to insufficient grounds for procedural violations or claims of arbitrary treatment by the cantonal authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 LTF; Federal Tribunal Declares Victim's Appeals Inadmissible Due to Lack of Standing and Insufficient Motivation: The cantonal court rejected his appeals against a decision not to pursue criminal action related to these complaints. Additionally, the individual sought compensation following his acquittal of a prior offense, but this request was also denied by the court. Consequently, the individual appealed to the federal tribunal, arguing against both the dismissal of his criminal complaints and the denial of compensation, while also seeking legal aid. However, his appeals were deemed inadmissible due to insufficient grounds for procedural violations or claims of arbitrary treatment by the cantonal authorities.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Stellung des Opfers üble Nachrede Körperverletzung Verletzung von Verfahrensrechten fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Cited as the procedural basis for the entire decision to rule on the appeals.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited to reject the appellant's request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_394/2007 /rod

Arrêt du 2 août 2007

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg,

rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet

Ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action pénale (atteinte à l'honneur); indemnisation

recours en matière pénale contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg des 25 et 26 juin 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:

1. X.________ a déposé diverses plaintes pour atteinte à l'honneur auprès de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg.

Par arrêt du 25 juin 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action pénale rendue le 12 janvier 2007 par le juge d'instruction saisi de ces plaintes.

2. Par arrêt du 26 juin 2007, la Chambre pénale a en outre rejeté une demande d'indemnité présentée par X.________ ensuite de son acquittement, sur appel, du chef de contravention à l'arrêté du Conseil d'État du canton de Fribourg du 4 septembre 1920 ordonnant des mesures pour assurer le maintien de la tranquillité et de l'ordre - chef de prévention pour lequel il avait été condamné à 100 fr. d'amende en première instance.

3. X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre les deux arrêts de la Chambre pénale. Il sollicite l'assistance judiciaire.

4. S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte directe à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte ( art. 30 ss CP ) ou à invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let . c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81 LTF; cf. aussi arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).

En l'espèce, le recourant, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales d'exercer l'action pénale pour atteinte à l'honneur. Le recours exercé contre l'arrêt du 25 juin 2007 est donc irrecevable.

5. L'indemnisation du prévenu acquitté relève du droit cantonal. Elle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , un tel moyen n'est recevable que s'il a été expressément invoqué et précisément motivé par le recourant.

En l'espèce, le recourant n'allègue pas précisément quelles règles de droit cantonal la Chambre pénale aurait violé en rejetant sa demande d'indemnité. À plus forte raison, il n'explique pas en quoi ce rejet constituerait une violation arbitraire de ces règles. Faute d'être suffisamment motivé, le recours exercé contre l'arrêt du 26 juin 2007 est dès lors également irrecevable.

6. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario) et supporter les frais de justice, arrêtés à 500 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président de la Cour de droit pénal prononce:

1. Les recours sont irrecevables.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 2 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: