Appeal Dismissed for Procedural Defects and Lateness of Defense Quality Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was convicted by the Tribunal de police of the Republic and Canton of Geneva on June 27, 2018, for simple bodily harm and was subsequently sentenced to a monetary penalty of 90 daily fine units of 30 francs each, with a suspension for three years, and a fine of 900 francs. The individual appealed this judgment to the Cour de justice of the Republic and Canton of Geneva, which on March 1, 2019, rejected the appeal and imposed appeal procedure costs of 2,505 francs on the appellant. Additionally, the fees and expenses for the appellant's public defender were set at 3,597.20 francs. The appellant then filed a recourse against this decision, contesting the obligation to pay the attorney's fees, arguing against the quality of the legal defense received. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the appellant's failure to adequately justify the allegations as required under Swiss federal law. The appellant did not claim these issues during the prior appeal and thus could not raise them at the Federal Tribunal level.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Procedural Defects and Lateness of Defense Quality Claims: The individual appealed this judgment to the Cour de justice of the Republic and Canton of Geneva, which on March 1, 2019, rejected the appeal and imposed appeal procedure costs of 2,505 francs on the appellant. Additionally, the fees and expenses for the appellant's public defender were set at 3,597.20 francs. The appellant then filed a recourse against this decision, contesting the obligation to pay the attorney's fees, arguing against the quality of the legal defense received. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the appellant's failure to adequately justify the allegations as required under Swiss federal law. The appellant did not claim these issues during the prior appeal and thus could not raise them at the Federal Tribunal level.
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KI-generiertThe appeal was dismissed based on grounds for inadmissibility derived from this article.
Cited as a requirement for admissibility that the appeal failed to meet.
Cited as a requirement for admissibility that the appeal failed to meet.
Used to refuse legal aid to the appellant.
Cited in relation to the consideration for fixing the judicial costs based on the appellant's financial situation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_390/2019
Arrêt du 19 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (frais et honoraires de l'avocat d'office),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er mars 2019 (P/415/2013 AARP/67/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 900 francs.
Par arrêt du 1
er mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement précité, l'a condamnée aux frais de la procédure d'appel par 2'505 fr., et a arrêté le montant des frais et honoraires du défenseur d'office de la prénommée à 3'597 fr. 20.
X.________ forme un recours contre l'arrêt précité.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La recourante ne formule aucune conclusion. Tout au plus, comprend-on de son recours qu'elle conteste devoir payer les honoraires de son avocat d'office, en particulier en raison de la défense défaillante dont elle aurait bénéficié. Or l'arrêt attaqué ne met pas l'indemnité accordée au défenseur d'office de la recourante à sa charge. La demande de la recourante est donc sans objet. Elle ne semble remettre en cause la qualité de sa défense qu'en relation avec la demande précitée. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'elle entende remettre en cause l'efficacité de sa défense en tant que telle, ses griefs seraient de toute façon irrecevables. En effet, une grande partie des critiques de la recourante concerne le travail effectué par son conseil d'office durant la procédure de première instance et le déroulement de celle-ci. La recourante ne prétend pas les avoir formulées devant la cour d'appel, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne les traitant pas. Ces critiques ne peuvent être soulevées pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.) et sont, partant, irrecevables. Quant aux critiques sur le travail de son défenseur durant la procédure d'appel, elles sont fondées non sur des faits qui ressortent de l'arrêt attaqué mais uniquement sur ceux que la recourante allègue librement. Purement appellatoire, elles sont irrecevables.
3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 19 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet