Federal Supreme Court Dismisses Appeal Lacking Substantiation and Denies Free Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal challenging the decision of a cantonal court, which had declared his earlier appeal inadmissible due to his failure to meet the required legal assurances. The appellant claimed a right to free legal assistance, citing financial difficulties, but did not adequately address the cantonal court's determination regarding his eligibility for such assistance. The Federal Tribunal assessed its own jurisdiction and the admissibility of the appeal, ultimately concluding that the appeal lacked a reasonable chance of success and therefore denying the request for legal assistance, which left the appellant responsible for the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Lacking Substantiation and Denies Free Legal Aid: The appellant claimed a right to free legal assistance, citing financial difficulties, but did not adequately address the cantonal court's determination regarding his eligibility for such assistance. The Federal Tribunal assessed its own jurisdiction and the admissibility of the appeal, ultimately concluding that the appeal lacked a reasonable chance of success and therefore denying the request for legal assistance, which left the appellant responsible for the court costs.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to insufficient substantiation (failure to meet motivation requirements concerning legal aid).
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_389/2014
Arrêt du 13 mai 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mars 2014 (PE14.001474-ECO).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 mars 2014 déclarant irrecevable son recours dans la cause PE14.001474-ECO, faute de s'être acquitté des sûretés requises.
1.2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). En particulier, il n'examine que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). S'il applique le droit fédéral d'office, il n'examine en revanche la violation des droits fondamentaux que si le recourant expose de manière claire et précise en quoi consiste pareille violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
1.3. Pour l'essentiel, A.________ se prévaut de son droit à l'assistance judiciaire gratuite, en invoquant son manque de ressources financières. Pour autant, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales selon lesquelles les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réunies en l'état de l'instruction du recours (cf. arrêt attaqué consid. 2). En particulier, il ne démontre pas en quoi son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2014 dans la cause précitée n'était pas dépourvu de chances de succès. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire en instance fédérale ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra par conséquent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 13 mai 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring