Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_387/2014 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Legal Aid Denial and Security Payments

Geschäftsnummer 6B_387/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the cantonal court, which had declared their previous appeal inadmissible due to the failure to provide the required securities. The Federal Tribunal assessed its jurisdiction and the admissibility of the appeal, concluding that the appellant did not adequately demonstrate a violation of rights or the likelihood of success in their case. Consequently, the request for free legal assistance was denied, and the appellant was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Legal Aid Denial and Security Payments: The Federal Tribunal assessed its jurisdiction and the admissibility of the appeal, concluding that the appellant did not adequately demonstrate a violation of rights or the likelihood of success in their case. Consequently, the request for free legal assistance was denied, and the appellant was ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Hinterlegung einer Sicherheitsleistung Strafverfolgung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Sicherheitsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited as the basis for discarding the appeal due to insufficient substantiation (motivation).

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the reasoning for dismissing the application for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to impose court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_387/2014

Arrêt du 13 mai 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mars 2014 (PE14.001471-ECO).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 mars 2014 déclarant irrecevable son recours dans la cause PE14.001471-ECO, faute de s'être acquitté des sûretés requises.

1.2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44). En particulier, il n'examine que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). S'il applique le droit fédéral d'office, il n'examine en revanche la violation des droits fondamentaux que si le recourant expose de manière claire et précise en quoi consiste pareille violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).

1.3. Pour l'essentiel, A.________ se prévaut de son droit à l'assistance judiciaire gratuite, en invoquant son manque de ressources financières. Pour autant, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales selon lesquelles les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réunies en l'état de l'instruction du recours (cf. arrêt attaqué consid. 2). En particulier, il ne démontre pas en quoi son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2014 dans la cause précitée n'était pas dépourvu de chances de succès. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire en instance fédérale ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra par conséquent supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 mai 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Mathys Gehring