Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_384/2007 KI-generiert

Parking Violation Cost Award After Proceedings Discontinued by Statute of Limitations

Geschäftsnummer 6B_384/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a traffic violation where an individual was fined for parking in a reserved area. Following the initial fine, the individual appealed the decision, but the local police court dismissed the appeal while declaring the case moot due to the prescription of the violation, yet still imposed procedural costs on the individual. The individual subsequently sought a review from the Federal Tribunal to annul the police court's judgment, arguing that the signage prohibiting parking was unclear and that the costs were unjustified given the ruling of mootness. The Federal Tribunal considered the arguments presented but found the appeal insufficiently motivated and thus declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 66 al. 1 LTF; Parking Violation Cost Award After Proceedings Discontinued by Statute of Limitations: Following the initial fine, the individual appealed the decision, but the local police court dismissed the appeal while declaring the case moot due to the prescription of the violation, yet still imposed procedural costs on the individual. The individual subsequently sought a review from the Federal Tribunal to annul the police court's judgment, arguing that the signage prohibiting parking was unclear and that the costs were unjustified given the ruling of mootness. The Federal Tribunal considered the arguments presented but found the appeal insufficiently motivated and thus declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Parkverstoss Verjährungsfrist Nichtigkeitsverfahren Zahlungsbefehl Bodenrecht Parkplatzerstellungsersatzabgabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article orders the appellant to pay the judicial costs because the appeal was rejected as inadmissible.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_384/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Contravention au Code rural et foncier (CRF) du Canton de Vaud,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 11 juin 2007.

Faits :

A. Le 11 mai 2006, X.________ a stationné sa voiture à un endroit réservé aux ayants droit. A la suite d'une plainte, l'intéressé a été condamné pour contravention à l'art. 142 ch. 9 du Code rural et foncier du canton de Vaud à une amende de 90 fr. et aux frais par 60 fr. (sentence municipale du 13 septembre 2006).

B. Statuant le 11 juin 2007 sur l'appel du contrevenant, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions en indemnisation de l'appelant mais a prononcé un non-lieu, en raison de la prescription, assorti cependant d'une condamnation aux frais de première et de deuxième instance (60 fr. et 700 fr.).

C. En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 2007 et au classement de l'affaire.

En bref, d'après lui, la signalisation de l'interdiction était peu claire et indiquait une amende de 30 fr. pour les contrevenants. En outre, les frais mis à sa charge ne seraient pas justifiés vu le non-lieu prononcé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF , voir ATF 133 I 185 consid. 2 et la jurisprudence citée).

1.1 Le contrevenant déclare former un recours en matière pénale, ou, le cas échéant, un recours constitutionnel subsidiaire.

La décision attaquée a été rendue dans une cause de nature pénale puisqu'une amende, fondée sur des dispositions pénales matérielles -de droit cantonal-, se trouve à l'origine de la cause. La voie du recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF est ouverte. Selon l' art. 95 let. a LTF , le recours peut être formé pour violation du droit fédéral. Celui-ci inclut le droit constitutionnel (Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132). Dès lors, le recours constitutionnel subsidiaire, introduit pour permettre au justiciable de faire valoir des violations de ses droits constitutionnels, lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ouvert, n'entre pas en considération ici.

1.2 Les motifs de recours énumérés à l' art. 95 LTF n'incluent pas les violations du droit cantonal, à l'exception des droits constitutionnels cantonaux et des dispositions cantonales sur les scrutins populaires (let. c et d). Cependant, comme sous l'empire de l'OJ, le recourant peut soulever le moyen tiré de l'arbitraire, prohibé à l' art. 9 Cst. , dans l'application et l'interprétation du droit cantonal.

Encore faut-il que les exigences de motivation, prévues aux art. 42 al. 1 et 2 LTF en liaison avec les art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF, soient remplies. Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent mais que le recourant ne discute pas. Celui-ci doit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( ATF 133 III 350 consid. 1.3).

Le principe d'allégation vaut plus particulièrement en matière de violation des droits fondamentaux et des dispositions du droit cantonal ou intercantonal. En conséquence, les griefs doivent être expressément exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique relative au recours de droit public sous l'ancien droit de procédure (Message, FF 2001 p. 4142). Le mémoire doit préciser en quoi la décision attaquée serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).

2. En l'espèce, le Tribunal de police a jugé que la contravention (de droit cantonal) était prescrite, ce qui entraînait un non-lieu, mais que le comportement pénalement répréhensible de l'intéressé justifiait qu'il supporte les frais.

Selon les règles sur la motivation mentionnées au considérant qui précède, le recourant devait exposer avec la précision requise en quoi la mise à sa charge des frais de procès violerait ses droits constitutionnels. Or, ces précisions font défaut.

2.1 En premier lieu, le mémoire de recours n'indique pas clairement quel droit constitutionnel ou conventionnel, fédéral ou cantonal, serait violé par le Tribunal de police. Certes, les termes de « déni de justice » figurent au bas de la page 2; ils se rapportent cependant non pas à la réalisation d'une infraction mais à la quotité de l'amende. Or, le montant de l'amende n'entre plus en considération ici vu le prononcé du non-lieu.

L'absence d'une mention claire du droit constitutionnel éventuellement violé constitue déjà un motif d'irrecevabilité.

2.2 Même si l'on considérait que le recourant invoque -implicitement- l'arbitraire dans l'application des dispositions cantonales, qu'il ne cite pas, ou la violation de l'interdiction de l'arbitraire découlant de ses droits constitutionnels, les motifs présentés seraient insuffisants.

En effet, il appartenait au contrevenant de démontrer en quoi serait arbitraire la solution selon laquelle des frais de procédure peuvent être imposés à une personne ayant bénéficié d'un non-lieu résultant de la prescription (possibilité admise en Suisse, à certaines conditions, voir JAAC 2005 n° 134 p. 1609; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Or, on cherche en vain une telle démonstration dans son argumentation quelque peu confuse. Par des critiques appellatoires, il reprend les arguments (formulés devant l'autorité cantonale) de la signalisation dont le flou aurait dû -selon lui- conduire à l'abandon de toute amende, ou à une sanction de 30 fr. au maximum. Ces griefs sont cependant sans pertinence puisqu'aucune amende n'a finalement été prononcée.

Quant aux frais mis à la charge de l'intéressé, il paraît croire qu'ils constitueraient une punition pour avoir osé exercer son droit de recours, ce qui est inexact. En définitive, la mise à la charge des frais n'est pas fondée sur une responsabilité pénale pour avoir parqué à l'endroit interdit. Elle découle d'une responsabilité de nature civile pour avoir adopté un comportement contraire au droit qui a provoqué ou rendu plus difficile la procédure pénale, dont l'issue fut le prononcé d'un non-lieu ( ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les arrêts cités).

Faute de motivation suffisamment précise sur ces points essentiels, le recours est irrecevable à cet égard également.

3. Le recours est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police.

Lausanne, le 27 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: