Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_381/2015 KI-generiert

Prosecutor's Decision to Discontinue Sexual Assault and Telecommunications Proceedings Upheld

Geschäftsnummer 6B_381/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a procedural decision by the Public Prosecutor's Office of Geneva, which classified a criminal investigation against an individual for alleged sexual acts committed against a person unable to discern or resist. This classification followed complaints made by another party. The decision was challenged by the complainant, leading to a legal ruling from the Cantonal Court, which upheld the classification. The complainant subsequently sought appeal before the Federal Tribunal, contesting the rejection of the case and seeking to have it returned for prosecution, alongside a request for legal aid. The Federal Tribunal reviewed the case, focusing on the requisite intent for the alleged sexual offenses and the findings of the previous authorities regarding the accused's knowledge of the complainant's capacity to resist.

Legislator-Regeste

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Art. 179septies CP, Art. 191 CP, Art. 319 al. 1 let. b CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP; Prosecutor's Decision to Discontinue Sexual Assault and Telecommunications Proceedings Upheld: This classification followed complaints made by another party. The decision was challenged by the complainant, leading to a legal ruling from the Cantonal Court, which upheld the classification. The complainant subsequently sought appeal before the Federal Tribunal, contesting the rejection of the case and seeking to have it returned for prosecution, alongside a request for legal aid. The Federal Tribunal reviewed the case, focusing on the requisite intent for the alleged sexual offenses and the findings of the previous authorities regarding the accused's knowledge of the complainant's capacity to resist.

Schlagwörter

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sexuelle Nötigung Strafverfahrenseinstellung begründeter Entscheid strafrechtlicher Vorsatz Einstellung wegen Körperverletzung Grundsatz in dubio pro duriore

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used in the dispositive to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to impose court costs on the appellant.

Art. 191 CP

The implicit decision to reject the appeal upholds the classification based on the finding that the intent required by this article was likely missing.

Art. 319 al. 1 let. b CPP

The rejection of the appeal confirms that the classification based on this procedural ground was legally sound.

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«…folgt insbesondere, dass der Täter Kenntnis von der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Opfers haben muss (Urteil 6B_381/2015 vom 19. April 2016 E. 2.2). Eventualvorsatz genügt (Urteile 6B_1300/2022 vom 12. Januar 2023 E. 2.1; 6B_200/2022 vom 23…»
6B_1300/2022 (2023-01-12)
Federal Supreme Court Upholds Convictions for Defilement, Coercion, and False Accusation
«…folgt insbesondere, dass der Täter Kenntnis von der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Opfers haben muss (Urteil 6B_381/2015 vom 19. April 2016 E. 2.2). Eventualvorsatz genügt (Urteile 6B_200/2022 vom 23. Mai 2022 E. 1.3.1; 6B_504/2021 vom 17.…»
6B_200/2022 (2022-05-23)
Federal Supreme Court Upholds Defilement and False Accusation Convictions, Remands Sentencing Due to Flawed Diminished Responsibility Assessment
«…folgt insbesondere, dass der Täter Kenntnis von der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Opfers haben muss (Urteil 6B_381/2015 vom 19. April 2016 E. 2.2). Eventualvorsatz genügt (Urteile 6B_504/2021 vom 17. März 2022 E. 1.3; 6B_1178/2019 vom 10.…»
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«…folgt insbesondere, dass der Täter Kenntnis von der Widerstands- oder Urteilsunfähigkeit des Opfers haben muss (Urteil 6B_381/2015 vom 19. April 2016 E. 2.2). Eventualvorsatz genügt (Urteile 6B_1178/2019 vom 10. März 2021 E. 2.2.2; 6B_464/2019 vom 17…»
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«…dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt 6B_381/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.1). Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la parti…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_381/2015

Arrêt du 19 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

2. A.________,

représenté par Me Yaël Hayat, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel

sur une personne incapable de discernement),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 3 mars 2015.

Faits :

A. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication ( art. 179septies CP ) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( art. 191 CP ), ouverte à la suite des plaintes déposées à son encontre par X.________. Cette autorité a indiqué se fonder sur l' art. 319 al. 1 let. b CPP .

B. Par arrêt du 3 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle requiert l'annulation de cette décision et de l'ordonnance précitée et le renvoi de la cause au ministère public pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent, subsidiairement à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

1.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt 6B_432/2015 du 1

er février 2016 consid. 1.2).

1.2. S'agissant de sa qualité pour recourir, la recourante allègue uniquement que la réponse est en l'espèce évidente. Tel n'est clairement pas le cas s'agissant de l'accusation d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Faute de toute motivation, nécessaire, la recourante doit se voir dénier la qualité pour recourir sur ce pan de la décision. Au vu de la nature de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance alléguée, des faits reprochés à l'intimé et de ce qui suit, la question de la qualité pour recourir s'agissant de cette accusation peut rester ouverte.

2. La recourante conteste le classement prononcé s'agissant de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, portée à raison des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 mars 2012 chez l'intimé.

2.1. Selon l' art. 319 al. 1 let. b CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Sa décision doit respecter le principe "in dubio pro duriore" en vertu duquel un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ( ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190).

2.2. Aux termes de l' art. 191 CP , celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L' art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule " sachant que " signifie que l'auteur doit avoir connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références).

2.3. A l'appui de son grief, la recourante invoque une constatation arbitraire des faits. Elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que l'intimé savait qu'elle avait été hospitalisée un mois avant les faits, connaissait ses " antécédents psychiatriques " et que par conséquent il savait qu'elle prenait des médicaments " peu importe la dose ". Elle en déduit que " par ricochet " l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimé ignorait que la recourante avait pris des médicaments le soir litigieux et que cela la rendrait incapable de résistance (recours, p. 6 s.).

2.3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de la constatation de faits ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elle n'ait été faite de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire ( art. 9 Cst. ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324). Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324).

2.3.2. L'autorité précédente a constaté que l'intimé ne savait pas que la recourante avait pris une forte dose de médicament ce soir-là. Il ne pouvait ni ne devait le savoir, dans la mesure où la recourante décidait seule, en fonction de son état, la dose de Tranxilium qu'elle prenait et avait doublé celle de Remeron contrairement à son habitude, à l'insu de l'intimé. Ce dernier savait qu'elle avait pris un antidépresseur qui la faisait dormir dans la demi-heure, cependant il ne savait pas ni ne pouvait savoir que cela la rendait incapable de résistance. En effet, il n'apparaissait pas vraisemblable qu'une demi-dose de Remeron ait de tels effets secondaires (soit un état d'incapacité totale de réaction), ni que la recourante les ai spontanément signalés à l'intimé, ce d'autant qu'elle-même les ignorait, ne les ayant constatés qu'après les faits litigieux.

2.3.3. Que la recourante prenne des médicaments et que l'intimé le sache - ce que l'autorité précédente a constaté dans son principe -, de même qu'il sache éventuellement que la recourante souffre de problèmes psychiatriques - dont rien ne laisse à penser qu'ils la rendaient en tant que tels incapable de résister - n'imposaient pas de conclure que l'intimé savait qu'elle était en état d'incapacité de résistance au moment des faits qu'elle lui reproche. Les faits précités invoqués par la recourante sont pour le surplus sans pertinence, à eux seuls, pour le sort de la cause.

Que l'intimé ait cessé ses agissements après avoir joui, comme l'invoque la recourante, n'implique pas non plus qu'il ait su que cette dernière ait été incapable, avant, de résistance. Ces deux faits ne sont pas liés, à tout le moins n'était-il pas arbitraire de ne pas déduire le second du premier. La recourante invoque également les déclarations de l'intimé lors de l'audience du 17 avril 2014. Celui-ci n'a toutefois pas affirmé à cette occasion qu'il se serait rendu compte, pendant les faits, qu'elle aurait été incapable de résister et ses déclarations ne permettent pas de le retenir ni de lui imputer une telle connaissance.

Pour le surplus, l'argumentation de la recourante revient à tenter d'imposer sa propre interprétation des preuves sur celles de l'autorité précédente, sans exposer en quoi cette dernière était arbitraire. De nature appellatoire, une telle motivation est irrecevable.

2.4. Faute pour la recourante d'avoir démontré qu'il était arbitraire de retenir que l'intimé ne s'était pas rendu compte qu'elle était en état d'incapacité de résistance au moment des actes qu'elle lui reproche, le Tribunal fédéral est lié par ce fait. Au vu de celui-ci, l'autorité précédente était fondée à considérer que l'élément intentionnel exigé par l' art. 191 CP faisait très probablement défaut, même sous la forme du dol éventuel, et que par conséquent la probabilité d'un acquittement de l'intimé apparaissait nettement plus élevée que celle d'une condamnation. Le classement ordonné ne viole ainsi ni l' art. 319 al. 1 let. b CPP , ni le principe " in dubio pro duriore ".

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). La recourante supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière difficile ( art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 19 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod