Appeal Against Non-Prosecution Order Inadmissible Due to Lack of Legal Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a labor accident that occurred during a construction project in June 2002, which led to a criminal investigation. Following the investigation, a judge issued a ruling in March 2009 declaring a non-prosecution for one individual while proceeding with charges against four others for serious bodily harm due to negligence. The individual affected appealed this decision; however, the appellate court upheld the original ruling in April 2009. Consequently, the affected individual took the matter to the federal tribunal, seeking to annul the non-prosecution order and have it referred back to the magistrate for further action against the relevant parties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Non-Prosecution Order Inadmissible Due to Lack of Legal Standing: Following the investigation, a judge issued a ruling in March 2009 declaring a non-prosecution for one individual while proceeding with charges against four others for serious bodily harm due to negligence. The individual affected appealed this decision; however, the appellate court upheld the original ruling in April 2009. Consequently, the affected individual took the matter to the federal tribunal, seeking to annul the non-prosecution order and have it referred back to the magistrate for further action against the relevant parties.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible (irrecevable) based on this provision regarding the lack of standing to appeal.
The appellant who lost the case was ordered to bear the judicial costs according to the general rule for costs.
Cited in the reasoning as the standard for determining who has the standing to file an appeal in criminal matters, which supports the finding for inadmissibility.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_380/2009
Arrêt du 7 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
contre
Y.________, représenté par Me Denis Bettens, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-lieu
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 3 avril 2009.
Faits:
A. À la suite d'un accident du travail survenu sur un chantier le 19 juin 2002, une enquête pénale a été ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu (non inculpé) Y.________ et renvoyé en jugement les quatre inculpés, dont X.________, pour lésions corporelles graves par négligence.
B. Sur recours de X.________, notamment, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 avril 2009.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que l'ordonnance du juge d'instruction soit annulée et la cause renvoyée à ce magistrat afin qu'il inculpe les organes de la société Z.________ SA, dont Y.________.
Considérant en droit:
1. Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF , a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
La loi pénale de fond ne confère à aucun particulier un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est, sous réserve d'exceptions prévues par la LAVI, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
Ainsi, faute de justifier d'un droit à l'exercice de poursuites pénales contre les organes de Z.________ SA, notamment contre Y.________, X.________ n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé en faveur de ceux-ci. Son recours doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey