Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_38/2010 KI-generiert

Convict Denied Provisional Transfer Order Over Procedural Error

Geschäftsnummer 6B_38/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was sentenced in 2006 for intentional arson and drug-related offenses, with a prison term that was suspended in favor of a therapeutic treatment measure. In 2007, the individual was placed in a penitentiary. In 2009, they requested a transfer to a non-custodial facility for therapeutic reasons, which was denied by the local penal authority. Following a series of legal challenges, including an annulment of a prior decision by a higher court, the individual filed for provisional measures seeking immediate transfer to a non-custodial setting. However, the application for these measures was refused by the judge overseeing the implementation of the sentence, leading to a further appeal that was ultimately deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 43 aCP, Art. 104 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Convict Denied Provisional Transfer Order Over Procedural Error: In 2007, the individual was placed in a penitentiary. In 2009, they requested a transfer to a non-custodial facility for therapeutic reasons, which was denied by the local penal authority. Following a series of legal challenges, including an annulment of a prior decision by a higher court, the individual filed for provisional measures seeking immediate transfer to a non-custodial setting. However, the application for these measures was refused by the judge overseeing the implementation of the sentence, leading to a further appeal that was ultimately deemed inadmissible.

Schlagwörter

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bedingter Strafvollzug vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Verletzung von Verfahrensvorschriften Überstellung verurteilter Personen Brandstiftung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule because the lower court refused to rule on the merits.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this article, citing the contrary (a contrario).

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_38/2010

Arrêt du 18 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, représenté par Me Mathias Keller, avocat,

recourant,

contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines, 1305 Penthalaz,

intimé.

Objet

Refus de statuer sur la requête de mesures provisionnelles,

recours contre la décision du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 12 janvier 2010.

Faits:

A. En 2006, X.________ a été condamné, pour incendie intentionnel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à un an d'emprisonnement. L'exécution de cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, sous la forme d'un traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 43 aCP.

Le 25 mai 2007, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a ordonné son placement aux Établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe.

B. Le 27 mars 2009, X.________ a adressé à l'OEP une requête tendant à son transfert "dans un établissement non carcéral à même de lui apporter des soins psychothérapeutiques".

Par décision du 17 avril 2009, l'OEP a rejeté cette requête.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours, que le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté par un arrêt du 22 juin 2009.

C. Par arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, dont seul le dispositif a été expédié le jour même pour communication aux parties, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, sur recours de X.________, annulé l'arrêt du juge d'application des peines et renvoyé la cause à ce magistrat pour nouvelle décision.

D. Le 6 janvier 2010, X.________ a saisi le juge d'application des peines d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à son transfert immédiat en milieu non carcéral.

Par décision du 12 janvier 2010, le juge d'application des peines a refusé de donner suite à la requête.

E. Contre cette décision, X.________ recourt au Tribunal fédéral pour refus de statuer, en concluant à son transfert en milieu non carcéral.

À titre préalable, il présente une requête de mesures provisionnelles ( art. 104 LTF ) tendant à son transfert immédiat en milieu non carcéral, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, l'OEP et le juge d'application des peines n'ont pas procédé.

Considérant en droit:

1. Des conclusions au fond ne sont recevables que si l'autorité inférieure est entrée en matière sur le fond (cf. arrêt 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3), ce qui n'est pas le cas si elle a refusé de statuer.

En l'espèce, le recourant se plaint d'un déni de justice formel, prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. Mais il ne demande pas qu'un délai soit fixé au juge d'application des peines pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles du 6 janvier 2010; il prend exclusivement des conclusions sur le fond. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

3. La cause étant ainsi jugée, la requête de mesures provisionnelles du recourant n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. La requête de mesures provisionnelles du recourant n'a plus d'objet.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey