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6B_379/2014 KI-generiert

Appellants' Federal Appeal Regarding Withdrawn Criminal Complaints Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_379/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals filed a criminal appeal against a decision made by the Cantonal Court of Fribourg, which had rejected their appeals regarding non-admissibility orders related to their complaints against a third party. The appellants claimed that their previous appeals had been withdrawn via a letter dated December 24, 2013, which the Cantonal Court allegedly failed to acknowledge. However, the Federal Tribunal found that they had not adequately proven the existence or the reception of the withdrawal notice, leading to the rejection of their appeal as inadmissible due to insufficient motivation. The appellants were ordered to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appellants' Federal Appeal Regarding Withdrawn Criminal Complaints Inadmissible: The appellants claimed that their previous appeals had been withdrawn via a letter dated December 24, 2013, which the Cantonal Court allegedly failed to acknowledge. However, the Federal Tribunal found that they had not adequately proven the existence or the reception of the withdrawal notice, leading to the rejection of their appeal as inadmissible due to insufficient motivation. The appellants were ordered to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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Beweislosigkeit Rückzug des Strafantrags Drittansprache ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Widerspruchsverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because the required grounds for appeal regarding factual findings were not sufficiently demonstrated (motivation insuffisante).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_379/2014

Arrêt du 2 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. Y.________,

recourants,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg ,

intimé.

Objet

Ordonnances de non-entrée en matière, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 17 mars 2014 (procédures 502 2013 269 et 270).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 17 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté dans la mesure où ils étaient recevables, les recours de X.________ et Y.________ contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues le 11 décembre 2013 sur leurs plaintes du 14 novembre 2013 contre A.________.

2. X.________ et Y.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils réclament l'annulation.

3. Les recourants reprochent à la Chambre pénale d'avoir statué sur leurs recours cantonaux alors qu'ils les auraient prétendument retirés par lettre datée du 24 décembre 2013.

3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables ( ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation motivée de manière précise répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et en particulier 106 al. 2 LTF ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

3.2. Les recourants déclarent avoir retiré leurs plaintes et leurs recours par lettre du 24 décembre 2013 et joignent copie de celle-ci au recours fédéral. Ce faisant, ils ne se réfèrent pas à une pièce du dossier dont la Chambre cantonale aurait ignoré l'existence, la lettre du 24 décembre 2013 n'y figurant qu'en tant qu'annexe au recours fédéral. Ils n'invoquent aucun document susceptible d'établir l'envoi des prétendus retraits, ainsi que la réception de ceux-ci par le Tribunal cantonal. Cela étant, ils ne démontrent pas en quoi l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte des pièces essentielles figurant aux dossiers et procédé ainsi à une constatation des faits et une appréciation des preuves arbitraires. Ils se contentent d'opposer une version divergente des faits à celles retenues par la juridiction cantonale. Pareille motivation est appellatoire et par conséquent irrecevable, de sorte que le recours, qui ainsi ne satisfait pas aux exigences de motivation, peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de leur situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring