Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_378/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal Against Fraud Complaint Closure Order

Geschäftsnummer 6B_378/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Cantonal Court of Fribourg declared the appeal of an individual against a dismissal order regarding a complaint of attempted fraud as inadmissible due to insufficient motivation. Subsequently, the individual and another party filed a federal criminal appeal against this decision, seeking its annulment. Notably, one of the appellants had not participated in the earlier proceedings, which raised questions about their standing to appeal. The appellant contested the Cantonal Court's determination by claiming to have withdrawn their complaint prior to the dismissal, but was unable to provide convincing evidence of this withdrawal, leading the Federal Tribunal to deem the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeal Against Fraud Complaint Closure Order: Subsequently, the individual and another party filed a federal criminal appeal against this decision, seeking its annulment. Notably, one of the appellants had not participated in the earlier proceedings, which raised questions about their standing to appeal. The appellant contested the Cantonal Court's determination by claiming to have withdrawn their complaint prior to the dismissal, but was unable to provide convincing evidence of this withdrawal, leading the Federal Tribunal to deem the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation versuchter Betrug Betrug In den Akten enthaltene Schriftstücke Einrede der Verfassungswidrigkeit Beweisverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to reject the appeal because its motivation was insufficient (analogous to an appealable deficiency).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellants to bear the judicial costs because they lost the appeal.

Art. 81 al. 1 let. a LTF

Used to establish that one of the appellants lacked standing to appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_378/2014

Arrêt du 2 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

1. X._______ _,

2. Y.________,

recourants,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg ,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (tentative d'escroquerie), irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 17 mars 2014 (procédure 502 2013 268).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 17 mars 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable pour motivation déficiente, le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2013 sur sa plainte contre A.________ pour tentative d'escroquerie.

2. X.________ et Y.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils réclament l'annulation.

3. Y.________ - qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente - n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF ).

4. La recourante reproche à la Chambre pénale d'avoir statué sur le recours cantonal alors qu'elle l'aurait prétendument retiré par lettre datée du 24 décembre 2013.

4.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables ( ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation motivée de manière précise répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et en particulier 106 al. 2 LTF ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

4.2. La recourante déclare avoir retiré sa plainte et son recours par lettre du 24 décembre 2013 et joint copie de celle-ci au recours fédéral. Ce faisant, elle ne se réfère pas à une pièce du dossier dont la Chambre cantonale aurait ignoré l'existence, la lettre du 24 décembre 2013 n'y figurant qu'en tant qu'annexe au recours fédéral. Elle n'invoque aucun document susceptible d'établir l'envoi du prétendu retrait, ainsi que la réception de celui-ci par le Tribunal cantonal. Cela étant, elle ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte une pièce essentielle figurant au dossier et procédé ainsi à une constatation des faits et une appréciation des preuves arbitraires. Elle se contente d'opposer une version divergente des faits à celle retenue par la juridiction cantonale. Pareille motivation est appellatoire et par conséquent irrecevable, de sorte que le recours, qui ainsi ne satisfait pas aux exigences de motivation, peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5. Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de leur situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring