Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_376/2013 KI-generiert

Applicant Seeks Revision of 2009 Judgment Based on Judge Bias; Federal Tribunal Declines Jurisdiction.

Geschäftsnummer 6B_376/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a criminal judgment issued on October 21, 2009, where an individual was found guilty of multiple offenses, including fraud and money laundering, resulting in a prison sentence. Following appeals and a series of judicial decisions, the case was brought before the Federal Tribunal by the individual, who claimed a conflict of interest concerning one of the judges in the original ruling. However, the Federal Tribunal deemed the revision request inadmissible due to a lack of jurisdiction over such matters and concluded that the request had no merit, leading to a dismissal and the imposition of judicial costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 411 al. 1 CPP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Applicant Seeks Revision of 2009 Judgment Based on Judge Bias; Federal Tribunal Declines Jurisdiction: Following appeals and a series of judicial decisions, the case was brought before the Federal Tribunal by the individual, who claimed a conflict of interest concerning one of the judges in the original ruling. However, the Federal Tribunal deemed the revision request inadmissible due to a lack of jurisdiction over such matters and concluded that the request had no merit, leading to a dismissal and the imposition of judicial costs on the individual.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Befangenheit des Richters Verneinung der Zuständigkeit versuchter Betrug unentgeltliche Rechtspflege Strafprozessordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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6B_489/2011
Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011).
6B_531/2011
Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011).
6B_669/2012
Swiss Federal Court Affirms Recalculated Sentence and Compensatory Claim Following Remand
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Cited to reject the request for legal aid because the requests were clearly without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the applicant to bear the judicial costs.

Art. 411 al. 1 CPP

Cited to declare the request for revision inadmissible because the Federal Tribunal is not competent to rule on the revision of the decision of the District Court.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_376/2013

Arrêt du 13 mai 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Demande de révision,

Révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 21 octobre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________ et l'a condamné notamment à 4 années de réclusion, sous déduction de la détention préventive.

Statuant sur appel par jugement du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement précité et condamné X.________ notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les mêmes infractions que celles retenues par les premiers juges.

Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif.

Statuant sur le renvoi par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ notamment à la peine de 3 ans et 170 jours de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013 (6B_669/2012).

1.2 Par écriture du 1er avril 2013, X.________ saisit le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal valaisan d'une demande de révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009, se prévalant d'un motif de récusation frappant l'un des juges du collège. Il conclut à l'annulation de ce jugement, respectivement à celle de tous les autres prononcés en la cause.

1.3 Circonscrite à la révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009, la demande est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour en connaître (cf. art. 411 al. 1 CPP ).

2. Les conclusions de la demande de révision étant manifestement dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le demandeur devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion.

Lausanne, le 13 mai 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring