Complainant v. Lawyer (Federal Tribunal Appeal Dismissed for Insufficient Legal Reasoning)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around an appeal brought by an individual against a decision from the Vaud Cantonal Court that rejected her complaint alleging defamation by a lawyer. The appeal was based on claims that the lawyer had harmed the complainant's honor and that of a deceased person. The cantonal court found the allegations vague and not warranting a criminal investigation. The individual subsequently submitted a constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking to compel criminal proceedings against the lawyer. However, the Federal Tribunal found the appeal's motivations insufficiently articulated, leading to its dismissal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant v. Lawyer (Federal Tribunal Appeal Dismissed for Insufficient Legal Reasoning): The appeal was based on claims that the lawyer had harmed the complainant's honor and that of a deceased person. The cantonal court found the allegations vague and not warranting a criminal investigation. The individual subsequently submitted a constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking to compel criminal proceedings against the lawyer. However, the Federal Tribunal found the appeal's motivations insufficiently articulated, leading to its dismissal as inadmissible.
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KI-generiertUsed by the President to decide not to enter into the appeal due to manifestly insufficient grounds (procedural basis for the dismissal).
Basis for imposing court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_374/2007 /rod
Arrêt du 26 août 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Ordonnance de refus de suivre,
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 février 2007 (PE06.029839-AUP).
Faits :
A. Dans sa séance du 12 février 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre une ordonnance de refus de suivre à sa plainte accusant une avocate d'avoir -semble-t-il- porté atteinte à son honneur et à celui d'une défunte. D'après le Tribunal d'accusation, les faits dénoncés étaient confus et difficilement intelligibles. Cependant, aucune des allégations de la plaignante ne serait de nature à justifier l'ouverture d'une enquête pénale.
B. La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire tendant implicitement à ce que l'avocate soit poursuivie pénalement.
C. La recourante a été avertie qu'une avance de frais de 2000 fr. lui serait demandée. Dans sa réponse reçue le 7 août 2007, elle a souhaité payer en 10 acomptes mensuels.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur le recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).
2. En l'espèce, le mémoire de recours fait allusion de manière obscure à des atteintes à l'honneur et à la paix des morts, à un espoir de mariage anéanti, à la mise sous tutelle d'une personne décédée depuis lors et à la violation du secret professionnel voire médical dont l'avocate dénoncée se serait rendue coupable. Or, il appartenait à la recourante notamment d'exposer, même succinctement, en quoi le Tribunal d'accusation aurait violé le droit. Ces précisions font défaut. La motivation présentée est ainsi manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3. Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: